Communiqué relatif aux décisions rendues par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale à lʼaudience du 20 janvier 2021

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

À l’audience du 20 janvier 2021, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 2 dans l’affaire n° 2882/1/2020

 Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Bucureşti – La 2ème Chambre criminelle, dans l’affaire n°8066/3/2020, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe de la question de droit suivante en matière pénale :

 „Si le fait de retirer de l’argent liquide avec des cartes falsifiées, en utilisant les données des cartes copiées, réunit les éléments du l’infraction d’opérations financières frauduleuses prévue à l’article 250 para.  (1) et (2) du Code pénal concurrente avec l’infraction d’accès illégal à un système informatique prévue à l’article 360 du Code pénal ou seulement l’infraction d’opérations financières frauduleuses prévue à l’article 250 para. (1) et (2) du Code pénal.”.

 Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 janvier 2021.

 

Décision n° 3 dans l’affaire n° 2986/1/2020

 Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Bucureşti – La 2ème Chambre pénale dans l’affaire n° 1841/740/2017, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement des questions de droit suivantes en matière pénale:

 „1. L’infraction de vol ou de destruction de preuves ou de documents prévue à l’article 275, para. (1), du code pénal est-elle une condition préalable à l’existence d’une procédure judiciaire déjà entamée ?

 

  1. Le sujet actif de l’infraction de vol ou de destruction de preuves ou de documents dans les conditions prévues à l’article 275, paragraphe 1, du Code pénal peut être l’auteur de l’acte prévu par la loi pénale qui fait l’objet de la procédure pénale dans laquelle les documents ou les moyens matériels de preuve prétendument volés ou détruits devaient être utilisés?”

 En établissant que:

 L’infraction de vol ou de destruction de preuves ou de documents, prévue à l’article 275, para. 1 du Code pénal a comme condition préalable l’existence d’une procédure judiciaire déjà entamée.

L’auteur de l’acte prévu par la loi pénale qui fait l’objet d’une procédure pénale dans laquelle des documents ou des moyens matériels de preuve sont utilisés peut être un sujet actif de l’infraction de vol ou de destruction de preuves ou de documents de la manière prévue par l’article 275, paragraphe 1, du code pénal. (1) du Code pénal.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 janvier 2021.

 

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

 

Bureau d’information et des relations publiques