Communiqué relatif aux décisions rendues par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale à lʼaudience du 25 Mai 2021

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

À lʼaudience du 25 mai 2021, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans lʼaffaire, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 35 dans l’affaire n°764/1/2021

Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par Tribunal Cluj, Chambre criminelle, dans l’affaire n°1494/219/2020* tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de la question de droit suivantes:

„Si, dans le cadre de la procédure de recours en matière d’exécution, l’interprétation de l’article 598, paragraphe (1), lit. c) thèse finale du Code de procédure pénale (“prévention de l’exécution”), lorsque pour une partie des peines indiquées dans le mandat d’arrêt européen émis par l’autorité judiciaire roumaine requérante, l’autorité judiciaire étrangère refuse la remise, et pour une autre partie des peines, admet la remise :

– l’obstacle à l’exécution des peines pour lesquelles la remise a été refusée au motif que la personne condamnée n’a pas la possibilité de contester la peine prononcée par défaut est temporaire et ces peines peuvent être exécutées ultérieurement, conformément à l’article 117, para. (4), lit. (c) de la Loi n° 302/2004, republiée (texte applicable par analogie également en cas de refus de remise), ou

– l’obstacle à l’exécution des peines pour lesquelles la remise a été refusée au motif que le condamné n’a pas la possibilité de contester la peine prononcée par défaut est définitif, et ces peines prononcées par les juridictions roumaines ne peuvent être exécutées sur le territoire de la Roumanie après l’exécution des peines pour lesquelles la remise a été admise”.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 25 mai 2021.

Décision n° 36 dans l’affaire n°797/1/2021

Rejette comme irrecevable la demande du Tribunal Bihor – Chambre criminelle, dans l’affaire n° 8288/272/2020/a1, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe de la question de droit relative à l’interprétation et à l’application des dispositions de l’article 65 paragraphe (1) en rapport avec l’art. 64 (1) lit. (c) du Code de procédure pénale et de l’article 114 (4) du Code de procédure pénale, afin de déterminer si l’organe d’enquête qui a dressé le procès-verbal constatant une infraction flagrante peut continuer à exercer des actes de poursuite pénale et être ensuite entendu comme témoin dans le cadre de la même affaire; dans le cas contraire, quelle est la sanction procédurale, à savoir la nullité absolue des actes de poursuite pénale effectués en raison de la violation des règles de compétence, conformément aux dispositions de l’article 281, para. 1, point b), du Code de procédure pénale et à la décision de la Cour Constitutionnelle de Roumanie n° 302/2017, ou la nullité relative basée sur les dispositions de l’article 282 du Code de procédure pénale, à la suite d’une constatation d’incompatibilité compte tenu de sa qualité de témoin de la commission de l’infraction.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 25 mai 2021.

Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

 

Bureau d’information et des relations publiques