La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À lʼaudience du 9 juin 2021, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:
Décision n° 48 dans l’affaire n° 833/1/2021
Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Ploieşti – Chambre criminelle et pour affaires relatives aux mineurs, dans l’affaire no 5989/315/2020, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe de la question de droit suivante en matière pénale :
„L’utilisation de l’expression „substances psychoactives” dans le contenu de la règle incriminante implique une restriction du champ d’application de la règle incriminante à la catégorie de substances visées par la Loi n° 194/2011 sur la lutte contre les opérations avec des produits susceptibles d’avoir des effets psychoactifs, autres que ceux prévus par la législation en vigueur, republiée, ou, selon le cas, le champ d’application de la notion de substances psychoactives doit être interprété de manière extensive, y compris les substances prévues dans le contenu des lois spéciales n°. 143/2000 sur la prévention et la lutte contre le trafic et la consommation illicite de drogues, republiée, avec les modifications et compléments ultérieurs, n° 339/2005 sur le régime juridique des plantes, substances et préparations stupéfiantes et psychotropes”.
Il précise que „l’utilisation du terme „substances psychoactives” dans la disposition pénale de l’article 336 para. (2) du Code pénal comprend, outre la catégorie de substances visées par la Loi n° 194/2011 sur la lutte contre les opérations avec des produits susceptibles d’avoir des effets psychoactifs, autres que ceux prévus par la législation en vigueur, les substances prévues dans le contenu de la Loi Spéciale n° 143/2000 sur la prévention et la lutte contre le trafic et la consommation illicites de drogues, telle que modifiée et complétée, et la Loi Spéciale n° 339/2005 sur le régime juridique des plantes, substances et préparations stupéfiantes et psychotropes”.
Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 (3) du Code de procédure pénale.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 9 juin 2021.
Décision n° 49 dans l’affaire n° 860/1/2021
Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Târgu Mureş – Chambre criminelle et pour affaires relatives aux mineurs, dans l’affaire no 3835/308/2019, visant à obtenir une décision préjudicielle pour le règlement de la suivante question de droit:
„1. L’application de l’article 37 du Code pénal a-t-elle pour effet d’annuler la condamnation pénale antérieure pour une partie des faits matériels qui font partie de l’infraction continuée et, dans l’affirmative, cette annulation doit-elle se faire dans son intégralité, tant sur le plan pénal que sur le plan civil?
- Conformément à l’article 37 du Code pénal, la période de surveillance prévue à l’article 92 du Code pénal est-elle calculée à partir de la date du caractère définitif d’arrêt précédent qui est annulé ou à partir de la date du caractère définitif du jugement qui statue sur l’ensemble de l’infraction?
- Le travail d’intérêt général prévu à l’article 93, para. (3), du Code pénal par l’arrêt antérieur annulé se déduit-il de l’obligation de même nature prévue dans l’affaire où l’infraction est jugée dans son intégralité?”
Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 (3) du Code de procédure pénale.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 9 juin 2021.
Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques