Communiqué relatif à la décision rendue par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale à lʼaudience du 25 mai 2022

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

À lʼaudience du 25 mai 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 30 dans l’affaire n° 664/1/2022

Rejette comme irrecevable la demande du Tribunal Cluj – Chambre criminelle,  tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe de la question de droit suivante en matière pénale :

 „Si, au sens de l’art. 89 para. (1) du Code pénal, il est possible d’annuler l’ajournement de l’exécution de la peine, si une décision d’ajournement de l’exécution de la peine a été prononcée pour l’infraction découverte pendant la période de supervision”.

 Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 25 mai 2022.

 

Décision n° 31 dans l’affaire n° 675/1/2022

Rejette comme irrecevable la demande de la Cour d’appel de Craiova – Chambre criminelle et pour affaires relatives aux mineurs , dans l’affaire no 1497/215/2018, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe de la question de droit suivante en matière pénale :

Clarification de l’interprétation et de l’application des dispositions de l’art. 295 para. (1) du Code pénal par rapport à l’article 308 du Code pénal, afin de déterminer si le gérant de fait d’une association de propriétaires ou de locataires peut être un sujet actif de l’infraction de détournement de fonds et de déterminer si une personne qui fournit des services à l’association de propriétaires ou de locataires, sur la base d’un contrat de prestation de services, peut être considérée comme une personne qui accomplit, de manière permanente ou temporaire, avec ou sans rémunération, une tâche de toute nature au sein de l’association, au sens de l’article 308 du Code pénal”.

 Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 25 mai 2022.

Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

 

Bureau d’information et des relations publiques