Communiqué relatif aux décisions rendues par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale à lʼaudience du 25 octobre 2022

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

À lʼaudience du 25 octobre 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 67  dans l’affaire n° 1341/1/2022

  1. Admet les demandes de décision préjudicielle introduites par la Cour d’appel de București – la 2ème Chambre criminelle dans les affaires n° 1341/1/2022 (pt. I. 1), n° 1344/1/2022 (pt. IV.1.1), n°1346/1/2022 (pt. IV.2.1), n° 1348/1/2022 (pt. IV.3.1), n° 1396/1/2022 (pt. IV.4) şi n° 1495/1/2022 (pt. IV.10.2) et la Cour d’appel de Brașov – la Chambre criminelle dans l’affaire n°1465/1/2022 (pt. IV.7. 1) tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe des questions de droit suivantes: „Les règles régissant l’effet interruptif de la prescription des actes de procédure sont-elles des règles de droit matériel susceptibles d’être appliquées en tant que loi pénale plus favorable ou des règles de droit procédural soumises au principe tempus regit actum?” et „Si, en appliquant les dispositions de l’article 426 b) du Code de procédure pénale, tel qu’interprété par la décision n° 10/2017 de la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, la juridiction statuant sur le recours en annulation, fondé sur les effets des décisions de la Cour constitutionnelle n° 297/26.04.2018 et 358/26.05.2022, peut réexaminer le délai de prescription de la responsabilité pénale si la Cour d’appel a débattu et examiné l’incidence de ce motif d’extinction de la procédure pénale au cours de la procédure antérieure à cette dernière décision?” et a établi que:
  2. Les normes juridiques relatives à l’interruption de la prescription sont des normes de droit pénal matériel, soumises au principe de l’application de la loi pénale énoncé à l’article 3 du Code pénal, sauf dispositions plus favorables, conformément au principe de la mitior lex énoncé à l’article 15, paragraphe 2 de la Constitution et à l’article 5 du Code pénal.
  3. La juridiction statuant sur le recours en annulation fondé sur les effets des décisions de la Cour constitutionnelle n° 297/26.04.2018 et n° 358/26.05.2022 ne peut pas réviser la prescription de la responsabilité pénale si la juridiction d’appel a débattu et analysé l’incidence de ce motif d’extinction de la procédure pénale au cours de la procédure antérieure à cette dernière décision.

Rejette comme irrecevable les demandes dans les affaires suivantes:

– Les affaires n° 1344/1/2022 (pt. IV.1.2), 1346/1/2022 (pt. IV.2.2) şi 1348/1/2022 (pt. IV.3.2) sur les questions de droit suivantes: Si l’art. 155 para. (1) du Code pénal, tel qu’en vigueur du 26.06.2018 au 30.05.2022, est susceptible d’être appliqué en tant que loi pénale plus favorable;

– L’affaire n° 1415/1/2022 (pt. IV.5.2) sur la question de droit suivante: Si, en vertu du principe „tempus regit actum”, les dispositions de l’article 155, paragraphe 1, du Code pénal peuvent s’appliquer aux infractions commises avant le 25 juin 2018 et si, en vertu du même principe, les dispositions de l’article 155, paragraphe 1, du Code pénal peuvent également s’appliquer aux infractions supposées avoir été commises avant ces dates après l’entrée en vigueur des dispositions de l’Ordonnance d’urgence n° 71/2022;

–  L’affaire n° 1446/1/2022 (pt. IV.6) sur la question de droit suivante: a) L’absence des dispositions législatives permettant l’interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale au cours de la période 2018-2022, conformément aux décisions n° 297/2018 et 358/2022 du CCR, détermine-t-elle l’incidence de l’article 5 du Code pénal; b) Si pour les infractions commises avant le 25.06.2018, seul le délai de prescription général est applicable, sans tenir compte des causes d’interruption survenues avant cette date, ou si le délai de prescription spécial est applicable, en tenant compte des causes d’interruption du délai de prescription survenues avant le 25.06.2018 et après le 30.05.2022;

–  L’affaire n° 1465/1/2022 (pt. IV.7.2) sur la question de droit suivante: Les dispositions de l’article 155 para. 1 du Code de procedure pénale s’interprètent dans le sens qu’elles maintiennent l’effet interruptif de la prescription produite dans la forme antérieure à la décision de la Cour constitutionnelle n° 297/26.04.2018 ;

– L’affaire n° 1490/1/2022 (pt. IV.8) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une activité criminelle commise en vertu de l’ancien Code pénal, pour laquelle la décision de renvoi au tribunal a été prise après l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal mais avant le prononcé de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal officiel du 25 juin 2018, la communication, en vertu de l’article 344 du Code de procédure pénale, de la copie certifiée conforme de l’acte d’accusation ainsi que de la décision prononcée par le juge de la chambre préliminaire conformément à l’article 346, paragraphes (1) et (2) du Code de procédure pénale constituent des actes interrompant l’activité criminelle, au sens des dispositions de l’article 155 paragraphe (1) Code pénal;

– L’affaire n° 1492/1/2022 (pt. IV.9) ) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une infraction commise en vertu du Code pénal en vigueur, l’audition en tant qu’accusé effectuée par le procureur général avant la décision de la CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal officiel du 25 juin 2018 constitue un acte de procédure interrompant le cours du délai de prescription au sens de l’article 155, paragraphe 1, du Code pénal;

–  L’affaire n° 1495/1/2022 (pt. IV.10.1) sur la question de droit suivante: Si un acte de procédure accompli conformément aux dispositions procédurales et à l’article 155, paragraphe 1 du Code pénal, dans la forme en vigueur au moment où l’acte de procédure a été accompli, a définitivement interrompu le délai de prescription de la responsabilité pénale ou si cet effet peut être supprimé par l’application du principe de l’application de la loi pénale plus favorable à l’accusé, si le contenu de l’art. 155 paragraphe 1 du Code pénal a été modifié après l’accomplissement de l’acte de procédure;

– L’affaire n° 1506/1/2022 (pt. IV.11) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une infraction commise en vertu du Code pénal en vigueur, pour laquelle l’acte de renvoi au tribunal a été délivré avant le prononcé de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal officiel du 25 juin 2018, la communication, conformément à l’article 344 du Code de procédure pénale, de la copie certifiée conforme de l’acte d’accusation ainsi que de la décision rendue par le juge de la chambre préliminaire conformément à l’article 346 paragraphes (1) et (2) du Code de procédure pénale constituent des actes interrompant le cours de la prescription au sens de l’article 155 paragraphe (1) du Code pénal;

– L’affaire n° 1554/1/2022 (pt. IV.12) sur la question de droit suivante: Si l’inexistence dans la législation de cas permettant l’interruption de la prescription de la responsabilité pénale, dans la période 2018-2022 (25.06.2018- 30.05.2022), selon les décisions n° 297/2018 et 358/2022 du CCR, détermine l’incidence de l’art. 5 du Code pénal ; Si pour les infractions commises avant le 25.06. 2018, seule la prescription générale est applicable, sans tenir compte des causes d’interruption survenues avant cette date, ou la prescription spéciale est applicable, en tenant compte des causes d’interruption du délai de prescription survenues avant le 25.06.2018 et après le 30.05.2022;

– L’affaire n° 1576/1/2022 (pt. IV.13) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une infraction commise en vertu du Nouveau Code pénal pour laquelle l’acte de renvoi au tribunal a été émis après l’entrée en vigueur de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal officiel du 25 juin 2018, le procès-verbal de constat de la qualité de suspect et l’audition en tant que suspect, avant l’entrée en vigueur de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal Officiel du 25 juin 2018, sont des actes de procédure interrompant le cours du délai de prescription au sens de l’article 155, paragraphe 1, du Code pénal;

– L’affaire n° 1577/1/2022 (pt. IV.14) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une infraction commise en vertu du nouveau code pénal pour laquelle l’acte de renvoi au tribunal a été émis après l’entrée en vigueur de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal Officiel du 25 juin 2018, la décision d’admettre la plainte et d’annuler l’ordonnance du procureur avec la conséquence de renvoyer l’affaire pour compléter la poursuite pénale, rendue par le juge de la chambre préliminaire avant l’entrée en vigueur de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal Officiel du 25 juin 2018, est un acte de procédure interrompant le cours du délai de prescription au sens des dispositions de l’art. 155 paragraphe (1) Code pénal ;

         – L’affaire n° 1578/1/2022 (pt. IV.15) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une activité criminelle commise en vertu de l’ancien Code pénal, pour laquelle l’acte de renvoi au tribunal a été émis après l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal mais avant le prononcé de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal Officiel du 25 juin 2018, le procès-verbal de constat de la qualité de suspect, l’audition en tant que suspect et la communication, en vertu de l’article 344 du Code de procédure pénale, de la copie certifiée conforme de l’acte d’accusation constituent des actes interrompant le cours du délai de prescription au sens de l’article 155, paragraphe 1, du Code pénal ;

         – L’affaire n° 1415/1/2022 (pt. IV.5.1) sur la question de droit suivante: Si, pour déterminer la loi la plus favorable en vertu de l’article 5 du Code pénal en référence aux décisions n° 297/26.04.2018 et n° 258/26.05.2022 de la Cour Constitutionnelle, les dispositions de l’article 154(1) du Code pénal par rapport aux dispositions de l’article 16 paragraphe (1) (f) du Code de procédure pénale peuvent être appliquées indépendamment des dispositions de l’article 155 paragraphe (1) du Code pénal pour les infractions commises jusqu’au 9 juin 2022 et si ces décisions de la Cour Constitutionnelle deviennent inapplicables en l’espèce en ce qui concerne les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

         – L’affaire n° 1604/1/2022 (pt. IV.16) sur la question de droit suivante: Si les règles régissant l’effet interruptif de la prescription des actes de procédure, en vertu de l’article 155, paragraphe 1 du Code pénal sont des règles de droit matériel qui peuvent être appliquées en tant que loi pénale plus favorable, leur application en vertu de l’article 5 du Code pénal est indépendante de l’objet de l’infraction ou, concernant les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, il convient de procéder à une analyse spécifique de la nécessité de laisser (ou non) ces dispositions inappliquées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne développée sur la base de l’article 325 du TFUE, ainsi que l’arrêt du 21.12.2021 dans les affaires jointes C-357/19 Euro Box Promotion e.a., C-379/19DNA-Territorial Service Oradea, C-547/19 Association of Romanian Judges Forum, C-811/19 FQ e.a. et C-840/19 NC.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 25 octobre 2022

Décision n° 68  dans l’affaire n° 1422/1/2022

         Rejette comme irrecevable la demande de la Cour d’appel de Timișoara – Chambre criminelle, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de la question de droit suivante:

         „I. Lorsqu’une infraction (A) (non jugée) se cumule à la fois avec l’infraction (B) représentant le premier terme et l’infraction (C) représentant le second terme d’une récidive post-exécution, et que jusqu’au jugement définitif de l’infraction (A), la peine pour l’infraction (B) est entièrement purgée, l’opération de détermination de la peine qui en résulte implique:

         I.1 Application des règles de concours d’infractions entre les peines prononcées pour les infractions (A) et (B), la peine résultante étant ensuite soumise aux règles de la récidive post-condamnation, lorsque cette peine résultante est fusionnée avec la peine (C) (si cette récidive résulte de la fusion des peines de concours); considérant que l’intervention de la récidive entraîne une rupture du concours entre les infractions (A) et (C), indépendamment du fait que la peine prononcée pour l’infraction (B) soit entièrement exécutée, ou

         I.2. L’application des règles de concours de peines entre les peines pour les infractions (A) et (C), sans déduire ensuite la période exécutée de la peine (B), ou

         I.3. L’application des règles de concours de peines aux peines imposées pour les infractions (A), (B) et (C), les périodes de temps exécutées étant déduites de la structure de la peine qui en résulte.

Dans l’hypothèse d’une fusion des peines selon l’option I.1, la nature de la récidive (récidive post-condamnation) retenue par voie de chose jugée pour l’infraction (C) est maintenue, avec pour conséquence le maintien de la qualification et de la peine, et seul le traitement pénal spécifique de la récidive post-condamnation est appliqué en pratique dans la détermination de la peine qui en résulte pour les infractions (A), (B) et (C); soit la qualification juridique de l’infraction (C) doit être modifiée, avec la possibilité de modifier la peine imposée pour cette infraction, ce qui est fait par le tribunal chargé de juger l’infraction (A).”

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 25 octobre 2022

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

  

Bureau d’information et des relations publiques