Communiqué relatif aux décisions rendues sur les recours dans l’intérêt de la loi dans l’audience du 24 avril 2023

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 COMMUNIQUÉ

 

À lʼaudience du 24 avril 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement du recours dans l’intérêt de la loi, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux recours dans l’intérêt de la loi, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 3 dans l’affaire n° 516/1/2023

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le Collège de direction de la Cour d’appel de Iași et, en conséquence, établit que :

Dans l’interprétation et l’application de l’article 9 paragraphe (2) (a) et de l’article 56 paragraphe (2) de la Loi n° 254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté prononcées par les organes judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’article 5 paragraphe (2) et de lʼarticle 10 paragraphe (1) de la Loi n° 554/2004 sur le contentieux administratif, établit qu’il appartient à la Cour d’appel, par l’intermédiaire de la Chambre de contentieux administratif ou des collèges spécialisés dans le contentieux administratif, de statuer sur les demandes d’annulation de la décision du directeur de l’Administration nationale des pénitenciers de déterminer le lieu de détention pour l’exécution de la peine ou de la décision de rejeter la demande de transfert dans un autre établissement pénitentiaire.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 24 avril 2023.

 

 Décision n° 4 dans l’affaire n° 268/1/2023

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le Collège de direction de la Cour d’appel de Galați et, en conséquence, établit que :

Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 129 paragraphe (2) point 2, de lʼarticle 130 paragraphe (2), de l’article 131 paragraphe (1),  de l’article 133 et de l’article 136 du Code de procédure civile, il convient de déterminer la compétence procédurale matérielle de la juridiction de contrôle judiciaire :

  • en respectant la spécialisation de la première instance (collège/chambre), qui s’appliquera également dans la voie de recours ;
  • compte tenu de l’objet et de la nature du litige, tels qu’ils sont déterminés par la juridiction ayant statué sur le fond, dans le cas où le litige est tranché en première instance par une juridiction qui ne comporte pas de structures spécialisées (chambres/collèges).

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 24 avril 2023.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

Bureau d’information et des relations publiques