La Haute Cour de Cassation et de Justice
COMMUNIQUÉ
À lʼaudience du 19 juin 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement du recours dans l’intérêt de la loi, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur quatre recours dans l’intérêt de la loi, en rendant les décisions suivantes:
Décision n° 10 dans l’affaire n° 1023/1/2023
Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le Collège de direction de la Cour d’appel de Cluj et, par conséquent:
En interprétant et en appliquant les dispositions des articles 142 et 144 du Code de procédure civile, en liaison avec l’article 59 de la Loi n° 304/2022 sur l’organisation judiciaire, établit que :
La demande de transfert, dans le ressort de la cour d’appel, d’une affaire au stade de l’appel ou du pourvoi est traitée dans la composition prévue par la loi pour le stade de la procédure en question.
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 19 juin 2023.
Décision n° 11 dans l’affaire n° 1026/1/2023
Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le Collège de direction de la Cour d’appel de Cluj et, en conséquence, établit que:
Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 53 paragraphe (1) et paragraphe (11) de la Loi n° 101/2016 relative aux remèdes et aux voies de recours en matière de passation des marchés publics, des contrats sectoriels et des contrats de concession de travaux et de services, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national pour la résolution des contestations et de l’article V paragraphe (3) de la Loi n° 208/2022 modifiant et complétant la Loi n° 98/2016 sur les marchés publics, la Loi n° 99/2016 sur les marchés sectoriels, la Loi n° 100/2016 sur les concessions de travaux et de services, et la Loi n° 101/2016 relative aux remèdes et aux voies de recours en matière de passation de marchés publics, de marchés sectoriels et de marchés de concessions de travaux et de concessions de services ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national pour la résolution des contestations, la compétence matérielle pour régler les litiges relatifs à l’exécution des marchés publics enregistrés auprès des juridictions après l’entrée en vigueur des amendements apportés à la Loi n° 101/2016 par la Loi n° 208/2022, c’est-à-dire après le 10.09.2022, appartient à la Chambre de contentieux administratif et fiscal de la cour.
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 19 juin 2023.
Décision n° 12 dans l’affaire n° 426/1/2023
Admet le recours dans l’intérêt de la loi introduit par le Collège de direction de la Cour d’appel de Suceava et, en conséquence, établit que:
Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 31 paragraphe (12) de la Loi n° 360/2002 sur le Statut des fonctionnaires de police, telle que modifiée et complétée ultérieurement, introduites par l’article I de la Loi n° 288/2018 modifiant et complétant certains actes normatifs, le droit à la compensation du loyer mensuel pour le paiement des échéances de crédit ne peut pas être reconnu aux fonctionnaires de police qui ont conclu des contrats de crédit hypothécaire/immobilier avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 288/2018.
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) Cu code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 19 juin 2023.
Décision n° 13 dans l’affaire n° 647/1/2023
Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice et établit que :
L’application des dispositions de l’article 41 paragraphe (3) du Code pénal sur la récidive internationale, dans le cas d’une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère, ne peut se faire qu’après avoir suivi la procédure de reconnaissance de la condamnation étrangère, exclusivement par voie incidentale, prévue à l’article 147 de la Loi n° 302/2004, republiée, et non sur la base d’inscriptions existantes dans le système européen des casiers judiciaires (communication par l’intermédiaire d’ECRIS).
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 474 paragraphe (4) du Code de procédure pénale.
Prononcé en audience publique, aujourdʼhui, le 19 juin 2023.
Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques