La Haute Cour de Cassation et de Justice
COMMUNIQUÉ
À lʼaudience du 13 novembre 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement du recours dans l’intérêt de la loi, légalement constitué dans chacune des affaires, a résolu trois recours dans l’intérêt de la loi, en rendant les décisions suivantes:
Décision n° 19 dans l’affaire n° 2223/1/2023
Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le Collège de direction de la Cour d’appel de Galați et, par conséquent :
Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions des articles 35 et 95 de la Loi n° 69/2000, en liaison avec les articles 6, 33 et 35 de l’Ordonnance du Gouvernement n° 26/2000, ainsi que l’article 8 du Règlement relatif à l’organisation du Registre des associations et des fondations, du registre des fédérations et du registre national des entités juridiques sans but lucratif, approuvé par l’Arrêté du ministre de la Justice n° 954/2000, établit ce qui suit :
L’affiliation de nouveaux membres à une fondation sportive constitue une modification de l’acte constitutif ou, le cas échéant, du statut, au sens de l’article 33 de l’Ordonnance du Gouvernement n° 26/2000.
Les droits résultant de l’affiliation sont subordonnés à l’inscription au Registre des fédérations du changement de statut consistant en l’affiliation de nouveaux membres.
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 13 novembre 2023
Décision n° 20 dans l’affaire n° 2233/1/2023
Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice et, en conséquence, établit que :
Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 1 paragraphe (2) b), de l’article 4 paragraphe (1) et de l’article 5 paragraphe (7) du Décret-loi n° 118/1990 relatif à l’octroi de certains droits aux personnes persécutées pour des raisons politiques par la dictature instaurée à partir du 6 mars 1945 et aux personnes déportées à l’étranger ou faites prisonnières, republié, tel que modifié et complété ultérieurement, dans le cas des personnes faites prisonnières par la partie soviétique avant le 23 août 1944 et maintenues en captivité après la fin de l’armistice, la période de détention aux fins de la détermination de la base de calcul de l’indemnisation prévue à l’article 4 paragraphe (1) du décret-loi susmentionné n’inclut pas la période d’emprisonnement antérieure au 23 août 1944.
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 13 novembre 2023
Décision n° 21 dans l’affaire n° 2296/1/2023
Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le Collège de direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice et, par conséquent, établit que :
Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 1 paragraphe (1) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 94/2000 relative à la rétrocession des biens immobiliers appartenant aux cultes religieux en Roumanie, republiée, avec les modifications et compléments ultérieurs, et des articles 32-34 du Décret-loi n° 115/1938 relatif à l’unification des dispositions concernant les registres de publicité foncière, avec les modifications ultérieures, l’expression „biens immobiliers appartenant aux cultes religieux” se réfère exclusivement au patrimoine des unités constitutives des cultes religieux, et non au patrimoine des établissements distincts inscrits au registre de publicité foncière en tant que propriétaires de l’immeuble.
En interprétant et en appliquant de manière uniforme les dispositions de l’article 4 paragraphes (2) à (5) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 94/2000 et des articles 32-34 du Décret-loi n° 115/1938, un organisme religieux ne peut prouver qu’il est l’ancien propriétaire du bien dont il demande la restitution, en ce sens que le propriétaire du bien était un établissement propre, auquel il a conféré un patrimoine d’affectation en divisant son patrimoine unique, uniquement par des moyens de preuve directes concernant la situation juridique invoquée.
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 13 novembre 2023.
Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques