Communiqué relatif aux décisions rendues sur les recours dans l’intérêt de la loi dans l’audience du 27 novembre 2023

La Haute Cour de Cassation et de Justice

COMMUNIQUÉ

 

À lʼaudience du 27 novembre 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement du recours dans l’intérêt de la loi, légalement constitué dans chacune des affaires, a résolu deux recours dans l’intérêt de la loi, en rendant les décisions suivantes :

Décision n° 22 dans l’affaire n° 2394/1/2023

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice et, en conséquence, établit que :

Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 223 paragraphe (1)(d) du Code de procédure pénale, dans la situation où l’accusé est mis en accusation pour la commission d’une infraction pour laquelle il fait l’objet d’une enquête alors qu’il est en liberté (premier dossier), et où, par la suite, il existe un soupçon raisonnable que l’accusé a intentionnellement commis une nouvelle infraction (deuxième dossier) ou se prépare à commettre une nouvelle infraction, la mesure de détention provisoire prévue à l’article 223 paragraphe (1) â(d) du Code de procédure pénale ne peut être ordonnée que dans le premier dossier.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 474 paragraphe (4) du Code de procédure pénale

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 27 novembre 2023.

 

Décision n° 23 dans lʼaffaire n° 2391/1/2023

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le Collège de direction de la Cour d’appel d’Alba-Iulia et, par conséquent:

Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 37 de la Loi no 448/2006 et des dispositions de l’Annexe no 9 point IV lettre A, sous-point 2 de la Décision du Gouvernement n° 153/2018 pour l’approbation du Règlement-cadre sur l’établissement des lieux de travail, des catégories de personnel, de la taille concrète de la prime pour les conditions de travail prévue à l’Annexe n° II de la Loi cadre n° 153/2017, établit que l’assistant personnel ne reçoit pas la prime pour les conditions dangereuses ou nuisibles.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 27 novembre 2023.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

 

Bureau d’information et des relations publiques