La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À lʼaudience du 29 mai 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans lʼaffaire, a statué sur une demande de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant la décision suivante:
Décision n° 43 dans lʼaffaire n° 914/1/2023
Admet les demandes de décision préjudicielle formulées par la Cour d’appel de Suceava, Chambre criminelle et pour affaires relatives aux mineurs, dans l’affaire no 500/39/2022, et par la Cour d’appel de Cluj, Chambre criminelle et dʼenfants, dans l’affaire no 547/33/2022, pour le règlement des questions de droit suivantes:
„Les dispositions des articles 426 b) et de lʼarticle 431 du Code de procédure pénale doivent-elles être interprétées en ce sens que la juridiction statuant au fond sur le recours en annulation est compétente pour réexaminer laquelle des lois pénales qui se sont succédé dans le temps est la plus favorable lorsqu’une cause d’extinction de l’action pénale est invoquée au regard d’une loi successive qui n’a pas été jugée plus favorable en l’espèce ?;
„Les dispositions de l’article 426 b) du Code de procédure pénale doivent-elles être interprétées en ce sens que la juridiction statuant sur le recours en annulation est compétente, au stade de la décision sur le bien-fondé du recours, de réexaminer laquelle des lois pénales qui se sont succédé dans le temps est la plus favorable, si l’incidence d’une cause d’extinction de l’action pénale est invoquée à l’égard d’une loi successive qui n’a pas été prise en compte dans le processus d’analyse de la loi pénale applicable à l’affaire ? et
L’omission de la juridiction d’appel de statuer sur l’incidence d’une cause d’extinction de l’action pénale par rapport à la loi pénale plus favorable, depuis la date de la commission de l’infraction jusqu’à la date du jugement de l’affaire en appel, peut-elle être invoquée dans le cadre d’un recours en annulation, fondé sur les dispositions de l’article 426 b), du Code de procédure pénale ?” et établit ce qui suit :
- Les dispositions de l’article 426 b) du Code de procédure pénale doivent être interprétées en ce sens que la juridiction statuant sur le fond du recours en annulation ne peut pas réexaminer laquelle des lois pénales successives est la plus favorable si une cause d’extinction de l’action pénale est invoquée à l’égard d’une loi successive qui n’a pas été jugée plus favorable en l’espèce.
- L’omission de la juridiction d’appel de statuer sur l’incidence d’une cause d’extinction de l’action pénale par rapport à la loi pénale plus favorable, depuis la date de commission de l’infraction jusqu’à la date du jugement de l’affaire en appel, ne peut être invoquée dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur les dispositions de l’article 426 b) du Code de procédure pénale.
Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 29 mai 2023.
Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques