Communiqué relatif aux décisions rendue par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale à lʼaudience du 2 octobre 2023

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 

C O M M U N I Q U É

 

À lʼaudience du 2 octobre 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 64 dans l’affaire n° 1796/1/2023

 Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Bacău – Chambre criminelle et pour affaires pénales relatives aux mineurs et à la famille dans l’affaire n° 3556/103/2022/a1, pour le règlement des questions de droit suivantes:

„La mise à disposition de l’infrastructure nécessaire par le Centre national d’interception des communications du Service roumain de renseignement, dans le but d’assurer les conditions techniques de mise en œuvre des mesures de surveillance technique, constitue-t-elle une activité d’exécution du mandat de surveillance technique, conformément à l’article 142 du Code de procédure pénale ?

 „Si, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 148 paragraphe (3) du Code de procédure pénale et de l’article 150 paragraphe (5) du Code de procédure pénale, la saisine du juge des droits et libertés pour la délivrance d’un mandat de surveillance technique est obligatoire si le procureur estime nécessaire que l’enquêteur puisse utiliser des dispositifs techniques d’enregistrement, ces dispositions légales établissent une procédure spéciale dérogeant aux dispositions de l’article 139 du code de procédure pénale, dans l’affaire existant un mandat de surveillance technique préalablement délivré en application de ces dernières dispositions” et établiy ce qui suit : 

  1. La mise à disposition de l’infrastructure nécessaire par le Centre national d’interception des communications du Service roumain de renseignement, dans le but d’assurer les conditions techniques de mise en œuvre des mesures de surveillance technique, ne constitue pas une activité d’exécution du mandat de surveillance technique, conformément à l’article 142 du Code de procédure pénale.
  2. Dans la procédure visée à l’article 148 paragraphe (3) du Code de procédure pénale et à l’article 150 paragraphe (5) du Code de procédure pénale, la saisine du juge des droits et libertés pour l’émission d’un mandat de surveillance technique est obligatoire si le procureur estime nécessaire que l’enquêteur puisse utiliser des dispositifs techniques d’enregistrement, même s’il existe un mandat de surveillance technique de même nature émis antérieurement, ces dispositions légales instituant une procédure spéciale, dérogatoire aux dispositions de l’article 139 du Code de procédure pénale.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 2 octobre 2023.

  Décision n° 65 dans l’affaire n° 1910/1/2023

 Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Constanța – Chambre criminelle et pour affaires pénales relatives aux mineurs et à la famille, dans l’affaire no 8371/118/2021/a1* pour le règlement des questions de droit suivantes:

„1. L’application des dispositions de l’article 324 paragraphe (3) du Code de procédure pénale – dans les cas où l’action pénale est obligatoirement exercée par le procureur général – consistant en la délégation par le procureur exerçant l’action pénale de l’accomplissement de certains actes de poursuite aux organes d’enquête de la police judiciaire, est-elle ou non subordonnée au respect des dispositions de l’article 201 du Code de procédure pénale, en référence aux dispositions de l’article 200 du Code de procédure pénale ?

  1. En application des dispositions de l’article 56 paragraphe (3) du Code de procédure pénale – avec l’incidence éventuelle des dispositions de l’article 281 paragraphe (1) b) du Code de procédure pénale, en liaison avec la Décision n° 302/2017 de la Cour constitutionnelle – la délégation de l’accomplissement d’un acte de poursuite par le procureur tenu d’exercer la poursuite est-elle ou non limitée à l’hypothèse où il lui est impossible d’accomplir l’acte ou à un certain volume/proportion de l’accomplissement d’actes de poursuite par délégation ?
  2. Les dispositions de l’article 7 paragraphe (1) et paragraphe (6) de l’Ordonnance d’urgence n° 78 du 16 novembre 2016 du Gouvernement de la Roumanie, approuvée par la Loi n° 120/2018, suppriment les effets des dispositions de l’article 56 paragraphe (3) du Code de procédure pénale – éventuellement en corrélation avec celles de l’article 201 du Code de procédure pénale, en référence aux dispositions de l’article 200 du Code de procédure pénale – selon lesquelles les actes de poursuite pénale effectués par les officiers de police judiciaire et les agents détachés auprès de la Direction dʼEnquête sur la Criminalité Organisée et le Terrorisme, sur ordre du procureur, sont considérés comme des actes de poursuite pénale effectués directement par le procureur dans l’exercice du pouvoir de poursuite obligatoire, sans autre condition que leur exécution sur ordre écrit du procureur ?”

 Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 2 octobre 2023.

 Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

 Bureau d’information et des relations publiques