Communiqué relatif aux décisions rendues par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile à lʼaudience du 18 septembre 2023

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 

C O M M U N I Q U É

À lʼaudience du 18 septembre 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur sept demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 49 dans l’affaire n° 1635/1/2023

 Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal de Prahova – 1ère Chambre civile, dans l’affaire no 17786/281/2021, pour le règlement de la question de droit suivante:

Dans lʼinterprétation de lʼarticle154 et suivants par rapport à lʼarticle 91 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 85/2014 relative à l’insolvabilité et aux procédures d’insolvabilité, telle que modifiée et complétée ultérieurement, en relation avec l’article 163 paragraphes (1) et (2) du Code de procédure pénale de 1968, respectivement l’article 249 paragraphes (1), (2) et (8) du Code de procédure pénale, la réalisation des biens appartenant à une personne morale dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, lorsque ces biens font l’objet de mesures conservatoires établies dans le cadre d’une procédure pénale en vue de réparer le dommage causé par l’infraction, génère la conséquence juridique de :

  1. L’acquisition, libre de toute charge, des biens aliénés par l’administrateur d’insolvabilité ou le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi n° 85/2014 ?
  2. Radiation du registre foncier des charges enregistrées sur la base de mesures conservatoires ordonnées pour couvrir les dommages ?

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 18 septembre 2023.

 Décision n° 50 dans l’affaire n° 1128/1/2023

 Admet la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Mureș – Chambre civile, dans l’affaire no 1627/320/2022, et, par conséquent, établit ce qui suit:

Dans l’interprétation des dispositions de l’article 138 paragraphe (1) et de lʼarticle 139 de la Loi n° 85/2006 sur les procédures d’insolvabilité, telle que modifiée et complétée ultérieurement, en relation avec les dispositions de l’article 220 paragraphe (10) et de l’article 215 de la Loi n° 207/2015 relative au Code de procédure fiscale, telle que modifiée et complétée ultérieurement, lorsque la responsabilité des membres des organes de gestion a été ordonnée, conformément aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité, et que le passif du débiteur insolvable comprend également des créances fiscales, le délai de prescription pour l’exécution est le délai de 3 ans prévu par le Code de procédure civile.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 18 septembre 2023.

 Décision n° 51 dans lʼaffaire n° 1287/1/2023

 Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Iași – Chambre du travail et des assurances sociales, dans l’affaire no 3765/99/2022 et, en conséquence:

Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 14 paragraphe (3) et de l’article 39 paragraphe (5) de la Loi-cadre n° 153/2017 relative aux relative à la rémunération du personnel rémunéré sur fonds publics, telle que modifiée et complétée ultérieurement, établit que l’exclusion du cumul de l’indemnité mensuelle pour le titre scientifique de docteur et du salaire relatif au grade d’enseignement I obtenu sur la base du même titre scientifique de docteur s’applique également aux enseignants qui, avant l’entrée en vigueur de la Loi-cadre n° 153/2017, se sont vu attribuer le grade d’enseignement I sur la base du titre scientifique de docteur, sur la base de l’article 36 paragraphe (3) de la Loi n° 128/1997 sur le Statut des Enseignants, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et de la Méthodologie pour la formation continue des enseignants de l’enseignement préuniversitaire, approuvée par l’Arrêté du Ministre de l’Éducation Nationale n° 3770/1998, tel que modifié et complété ultérieurement .

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 18 septembre 2023.

 Décision n° 52 dans l’affaire n° 1500/1/2023

 Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Pitești – 1ère Chambre civile, dans l’affaire n° 5465/288/2017**, et, par conséquent, établit que:

En interprétant les dispositions de l’article 488 paragraphe (1), point 2, du Code de procédure civile, par référence aux articles 19 et 219 du même code, dans le cadre du motif de recours prévu à l’article 488 paragraphe (1), point 2, du Code de procédure civile, il n’est pas possible d’examiner les critiques relatives à la légalité de la mesure modifiant la composition du collège des juges en appel ordonnée par une décision du collège de direction de la juridiction, étant donné que la légalité de cette décision peut être examinée aux termes de la Loi n° 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée par la ultérieurement.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 18 septembre 2023.

Décision n° 53 dans dans lʼaffaire n° 1304/1/2023

 Rejette comme irrecevable la demande  introduite par le Tribunal spécialisé de Mureș dans l’affaire no 10049/320/2020* en vue d’obtenir des éclaircissements sur la question de droit suivante:

„La modalité dʼinterprétation des dispositions de l’article 8 et de l’article 9 de la Loi n° 77/2016 relative à la dation en paiement des biens immobiliers pour éteindre les obligations assumé par crédit par référence aux dispositions de l’article 468 paragraphe (1) du Code de procédure civile relatif au délai dʼappel applicable aux demandes dʼappel concernant les actions des débiteurs portant sur (le seul chef de demande) l’adaptation du contrat/le rééquilibrage des prestations découlant des contrats de crédit, à savoir: le délai de 7 jours prévu par l’acte normatif spécial ou le délai général de 30 jours.”

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcé en audience publique, aujourdʼhui, le 18 septembre 2023.

 Décision n° 54 dans lʼaffaire n° 1425/1/2023

 Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal Argeș – Chambre civile, dans l’affaire no 18902/280/2021, sur les questions de droit suivantes:

Dans l’interprétation et lʼapplication des dispositions de lʼarticle 27 paragraphe (23) de la Loi foncière no 18/1991, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, telle que modifiée par la Loi no 263/2022, l’expression „ou ceux qui ont acquis ces biens par des actes de transfert de propriété” peut-elle être comprise comme désignant tout sous-acquéreur, personne physique ou morale, du droit de propriété de l’immeuble ?

Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 27 paragraphe (23) lettre a) de la Loi n° 18/1991, modifié par la Loi n° 263/2022, selon lesquelles „si les propriétaires ou leurs héritiers sont inscrits avec la maison d’habitation dans les registres agricoles ou dans les registres fonciers ou sont inscrits dans le registre foncier et sont enregistrés dans les registres fiscaux”, il est nécessaire qu’à la date de la demande de constitution du droit de propriété sur le terrain, le bâtiment ait l’usage d’une maison d’habitation ou il suffit que le bâtiment ait eu cet usage à la date de la construction, c’est-à-dire de l’acquisition aux termes de la Loi no 112/1995 sur le statut juridique de certains immeubles à usage d’habitation, devenus propriété de l’État, telle que modifiée ultérieurement ?

Une personne morale de droit privé (société) qui a acquis l’immeuble par contrat d’achat-vente de la personne qui a construit l’immeuble avant 1990 ou de la personne qui l’a acheté conformément aux dispositions de la Loi n° 112/1995 ou de leurs héritiers peut bénéficier des dispositions de l’article 27 paragraphe (2) de la Loi n° 18/1991, tel que modifié par la Loi n° 263/2022, si, au moment de la demande de constitution du droit de propriété sur le terrain, l’immeuble est le siège de la société ou ces dispositions sont-elles édictées uniquement en faveur des personnes physiques compte tenu du fait que l’immeuble est destiné à être une maison d’habitation au sens du point a) du même texte de loi ?

Peut-on considérer qu’en transférant la propriété de la maison d’habitation à une personne morale de droit privé (une société), l’immeuble change de destination, puisqu’il n’est pas le siège de la société au moment de la demande de constitution du droit de propriété sur le terrain et qu’il conserve au sein de la société la destination locative qui était la sienne au moment de la construction de l’immeuble, dans la première variante, ou qu’il ne conserve pas au sein de la société la destination qui était la sienne au moment de la construction de l’immeuble, dans la seconde variante?

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 18 septembre 2023.

 Décision n° 55 dans lʼaffaire n° 1536/1/2023

Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal de Bucarest – 5ème Chambre civile, dans l’affaire no 1577/3/2023, pour le règlement de la question de droit suivante:

„Si lʼaccord de volonté de l’association des propriétaires, sur la base de l’article 50 lettre b) de la Loi no 196/2018 sur la création, l’organisation et le fonctionnement des associations de propriétaires et la gestion des immeubles en copropriété, telle que modifiée ultérieurement, est réputé formé sur la base de toutes les déclarations écrites et signées de chaque propriétaire (auquel cas l’expression écrite de l’option de chaque propriétaire est requise), ou qu’il suffit de prouver la notification à chaque propriétaire des questions en discussion, sans qu’il soit nécessaire de communiquer la déclaration écrite de chaque propriétaire, alors l’accord de volonté de l’association serait formé sur la base d’un nombre suffisant de déclarations pour assurer le vote d’une majorité simple du nombre total de propriétaires.”

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 18 septembre 2023.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.