Communiqué relatif aux décisions rendues par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile à lʼaudience du 23 octobre 2023

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 

C O M M U N I Q U É

À lʼaudience du 23 octobre 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 69 dans l’affaire n° 1939/1/2023

 Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Bucarest – 8ème Chambre du contentieux administratif et fiscal, dans l’affaire no 7835/2/2021, en interprétation de l’article 10 paragraphe (1) de la Loi n° 241/2005 sur la prévention et la lutte contre l’évasion fiscale, telle que modifiée et complétée ultérieurement (en vigueur le 20 novembre 2018), en liaison avec l’article 486 pararaphe (2) du Code de procédure pénale, établit que :

En cas de condamnation de lʼinculpé qui satisfait pleinement les prétentions de la partie civile, en vertu de l’article 10 paragraphe (1) de la Loi n° 241/2005, en raison de l’admission d’un accord sur le plaidoyer en vertu des articles 478 et suivants du Code de procédure pénale, le jugement pénal a l’autorité de la chose jugée sur l’étendue du préjudice devant la juridiction civile, ne s’appliquant pas les dispositions de l’article 486 paragraphe (2) du Code de procédure pénale.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 23 octobre 2023.

Décision n° 70 dans l’affaire n° 1795/1/2023

 Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle fomrulée par le Tribunal Bihor – 1ère Chambre civile, dans l’affaire no 2694/271/2020, pour le règlement de la question de droit suivante:

„ Lʼinterprétation des dispositions de l’article 413 paragraphe (1) point 1, de l’article 415 point 3, de l’article 416 paragraphes (1) et (3) du Code de procédure civile ont pour objet de préciser si, dans le cas d’un sursis facultatif ordonné par la juridiction lorsque l’issue de l’affaire dépend en tout ou en partie de l’issue d’une autre affaire, mais qui ne concerne pas les mêmes et/ou toutes les parties à l’affaire suspendue, après l’achèvement de l’affaire jusqu’à l’issue de laquelle le sursis a été ordonné, la procédure dans l’affaire suspendue est reprise d’office et non à la demande des parties, ou si aucune partie ne demande la reprise de l’affaire dans un délai de six mois à compter de la cessation de la cause de suspension, la demande ou la voie de recours peut être déclaré périmée, même à l’encontre d’une partie à l’affaire suspendue qui n’est pas partie à l’affaire en cours jusqu’à l’issue de la suspension.”

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononceé en audience publique, aujourdʼhui, le 23 octobre 2023.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

Bureau d’information et des relations publiques