La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À lʼaudience du 9 octobre 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur trois demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:
Décision n° 66 dans lʼaffaire n° 1616/1/2023
Admet la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour d’appel de Bucarest – 8ème Chambre du contentieux administratif et fiscal, dans l’affaire no 20.776/3/2021, et, par conséquent, établit que:
Les dispositions des articles 13 et 40 point 2 du Traité entre la Roumanie et l’Ukraine sur l’assistance juridique et les relations juridiques en matière civile, signé à Bucarest le 30 janvier 2002, ratifié par la Loi no 3/2005, ne sont pas applicables lorsque la demande de réintégration dans la citoyenneté roumaine est décidée par la Commission pour la citoyenneté de l’Autorité nationale pour la citoyenneté, une procédure finalisée par l’émission d’un acte administratif soumis au contrôle des juridictions administratives (dans le cas des demandes décidées avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance d’urgence du gouvernement no 82/2021 complétant la Loi sur la citoyenneté roumaine no 21/1991).
Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 9 octobre 2023.
Décision n° 67 dans lʼaffaire n° 1618/1/2023
Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Bucarest – 8ème Chambre du contentieux administratif et fiscal, par arrêt du 19 janvier 2023 dans l’affaire no 7.156/3/2021, et, en conséquence, établit que :
Les dispositions de l’article 22 du traité entre la Roumanie et la République de Moldova sur l’assistance judiciaire en matière civile et pénale, signé à Chișinău le 6 juillet 1996, ratifié par la Loi n° 177/1997, en liaison avec les dispositions de l’article 1 a) et b), et avec celles de l’article 2 point 2, du même traité, ne sont pas applicables lorsque la demande de réintégration dans la citoyenneté roumaine est tranchée par la Commission pour la citoyenneté de l’Autorité nationale pour la citoyenneté.
Les dispositions de l’article 12 du Traité entre la République Populaire de Roumanie et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur l’assistance juridique en matière civile, familiale et pénale, ratifié par le Décret no. 334/1958, publié dans le Journal Officiel no 30 du 4 août 1958, en liaison avec celles de l’article 1 point 2 du même traité, ne sont pas applicables lorsque la Commission pour la citoyenneté de l’Autorité nationale pour la citoyenneté statue sur la demande de réintégration dans la citoyenneté roumaine.
Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui le 9 octobre 2023.
Décision n° 68 dans lʼaffaire n° 1649/1/2023
Admet les demandes formulées par le Tribunal de Constanța – Chambre du contentieux administratif et fiscal, par l’arrêt du 31 mai 2023, rendu dans l’affaire no 8.923/118/2022, et par l’arrêt du 31 mai 2023, rendu dans l’affaire no 8.890/118/2022 et, par conséquent, établit que :
Dans lʼinterprétation des dispositions de l’article 31 paragraphe (3) de l’Ordonnance du Gouvernement no 105/1999 sur l’octroi de certains droits aux personnes persécutées par les régimes établis en Roumanie du 6 septembre 1940 au 6 mars 1945 pour des raisons ethniques, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, seuls les enfants des personnes nées ou au moins conçues à la date spécifiée du refuge, de l’expulsion ou de la réinstallation dans une autre localité, événements visés à l’article (1) (c) de l’Ordonnance.
Obligatoire, conformément à l’article 521paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 9 octobre 2023.
Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques