La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À lʼaudience du 18 septembre 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur trois demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:
Décision n° 56 dans l’affaire n° 1235/1/2023
Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Pitești – Chambre criminelle et pour affaires relatives aux mineurs et à la famille, dans l’affaire no 248590/2022/a1, pour le règlement des questions de droit suivantes:
„1. La procédure probatoire d’accès à un système informatique peut-elle être utilisée lorsque (i) le support informatique est sous la garde physique de l’autorité de poursuite pénale, ou cette procédure probatoire permet-elle seulement (i) l’accès à distance à un tel système dans le but de contrôler/superviser l’activité en cours ?
- Le choix de délivrer, d’obtenir et/ou d’utiliser un mandat d’accès à un système informatique ou un mandat de perquisition informatique dans le but de copier intégralement des données contenues dans un système informatique en possession de l’autorité de poursuite pénale est-elle une question d’opportunité, relevant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité de poursuite pénale, ou une question de légalité soumise à la censure de juge de chambre préliminaire ?”
Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 18 septembre 2023.
Décision n° 57 dans lʼaffaire n° 1407/1/2023
Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Bacău, Chambre criminelle et pour les affaires pénales concernant les mineurs et la famille, pour le règlement de la question de droit suivante:
„Le fait de confier la conduite d’un véhicule sur la voie publique à une personne que l’on sait être en état d’ébriété constitue une infraction au sens de l’article 335 paragraphe (3) du Code pénal, si cette dernière commet l’infraction de refus de prélèvement d’échantillons biologiques en vue de la détermination du taux d’alcoolémie et fait l’objet d’un renvoi en jugement pour ce délit…”.
Le fait de confier un véhicule pour lequel la loi prévoit l’obligation de détenir un permis de conduire pour circuler sur la voie publique à une personne dont on sait qu’elle est sous l’influence de l’alcool, mais qui a refusé ou s’est soustraite au prélèvement d’échantillons biologiques et qui fait l’objet d’un renvoi en jugement pour l’infraction prévue à l’article 337 du Code pénal, ne remplit pas les conditions typiques de l’infraction prévue à l’article 335 paragraphe (3) du Code pénal.
Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 18 septembre 2023.
Décision n° 58 dans l’affaire n° 1470/1/2023
Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Bacau – Chambre criminelle et pour affaires pénales relatives aux mineurs et à la famille dans l’affaire no 2168/321/2021, pour le règlement de la question de droit suivante:
„Le délai général de prescription pour l’infraction de coups ou blessures sous forme de violence domestique, prévu à l’article 193 paragraphe (2) du Code pénal, avec lʼapplication de l’article 199, paragraphe 2, du code pénal, est de trois ans. (2) du code pénal, en application de l’article 199 paragraphe (1) du Code pénal, les deux règles rapportées à l’article 187 du Code pénal concernant la signification de notion de peine prévue par la loi, est celui indiqué par l’article 154 paragraphe (1)(c) du Code pénal ou celui indiqué par l’article 154 paragraphe (1)(d) du Code pénal, c’est-à-dire que la nature juridique de l’article 199 paragraphe (1) du Code pénal est: 1. une infraction en soi (autonome); 2. une forme aggravée de l’infraction à laquelle il s’applique (dans les deux premières situations, le délai général de prescription est donc de 8 ans) ou 3. une cause spéciale d’aggravation de la peine dans certaines circonstances (dans cette dernière situation, le délai général de prescription est donc de 5 ans) et établit que :
L’incrimination prévue à l’article 199 paragraphe (1) du Code pénal est une variante aggravée de l’infraction d’agression ou d’autres violences, prévue à l’article 193 paragraphe (2) du Code pénal.
Le délai de prescription général pour l’infraction de coups ou blessures sous forme de violence domestique, prévue à l’article 193 paragraphe (2) du Code pénal avec l’application de l’article 199 paragraphe (1) du Code pénal est celui prévu à l’art. 154 paragraphe (1) c) du Code pénal.
Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 18 septembre 2023.
Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I
Bureau d’information et des relations publiques