Communiqué relatif aux décisions rendues sur les recours dans l’intérêt de la loi dans l’audience du 6 juin 2022

La Haute Cour de Cassation et de Justice

COMMUNIQUÉ

 

À lʼaudience du 6 juin 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement du recours dans l’intérêt de la loi, légalement constitué dans chacune des affaires, a résolu deux recours dans l’intérêt de la loi, en rendant les décisions suivantes:

 Décision n° 12 dans l’affaire n° 212/1/2022

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général du parquet de la Haute Cour de Cassation et de Justice  et, en conséquence, détermine que :

Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 1, paragraphe (51) et l’article 5 paragraphe (11) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 83/2014 et les dispositions de l’article 1 paragraphes (1) et (2), de l’article 31 paragraphes (1) – (13) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2015, en relation avec les dispositions de l’article 16 paragraphe (1) du Chapitre VIII – Réglementation spécifique pour le personnel du système judiciaire – Annexe VI – Famille professionnelle des fonctions budgétaires „Justice” de la Loi-cadre n° 284/2010, l’égalisation au niveau maximum des indemnités des assistants judiciaires n’implique pas une augmentation de l’indemnité pour la durée effective de service dans le poste, qui est supérieure à 5 ans.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 6 juin 2022.

Décision n° 13 dans l’affaire n° 471/1/2022

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le Collège de direction de la Cour d’appel de Galați et, par conséquent, en interprétant l’article 120 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no 99/2006, par référence à l’article 405 paragraphe (1) du Code de procédure civile de 1865, à lʼarticle 706 paragraphe (l) du Code de procédure civile, à l’article 201 de la Loi n° 71/2011 et à l’article 6 paragraphes (1), (4) et (5) du Code civil, en liaison avec l’article 1 paragraphe (2) du Décret n° 167/1958 et de l’article 2504 paragraphe (1) du Code civil, établit que :

  1. Le régime juridique applicable à la prescription du droit d’obtenir l’exécution forcée de l’hypothèque est régi par les règles de droit matériel en vigueur au moment où le droit du créancier hypothécaire d’obtenir l’exécution de la créance garantie est né, la règle de procédure applicable à la procédure d’exécution n’étant pas pertinente.
  2. Le droit d’obtenir l’exécution forcée en vertu de la convention hypothécaire s’éteint, à titre de mesure accessoire, par l’effet du délai de prescription pour l’exécution de la créance en vertu du contrat de crédit, si ce délai commence à courir avant le 1er octobre 2011.
  3. Si le délai de prescription pour le droit de faire valoir la créance garantie commence à courir après le 1er octobre 2011 (y compris), l’exécution forcée de l’hypothèque n’est pas éteinte, à titre de mesure accessoire, même si le droit de faire valoir la créance principale est prescrit, auquel cas le délai de prescription applicable est le suivant :

– 3 ans, conformément à l’article 405 paragraphe (1), phrase I, du Code de procédure civile de 1865, si le délai de prescription du droit du créancier hypothécaire d’obtenir l’exécution en vertu du contrat de crédit a commencé à courir entre le 1er octobre 2011 et le 14 février 2013.

– 10 ans, conformément à l’article 706 paragraphe (1) phrase II du Code de procédure civile, si le délai de prescription du droit du créancier hypothécaire d’obtenir l’exécution du contrat de crédit a commencé à courir après le 15 février 2013 (y compris).

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 6 juin 2022.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

Bureau d’information et des relations publiques