Communiqué relatif aux décisions rendues sur les recours dans l’intérêt de la loi dans l’audience du 20 juillet 2020

La Haute Cour de Cassation et de Justice

COMMUNIQUÉ

 À lʼaudience du 20 juillet 2020, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement du recours dans l’intérêt de la loi, légalement constitué dans chacune des affaires, a résolu trois recours dans l’intérêt de la loi, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 15 dans l’affaire n° 1048/1/2020

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le Collège de direction de la Cour d’appel de Suceava et, en conséquence, établit que:

L’action intentée par l’employeur à l’encontre du travailleur en vue du remboursement des sommes versées par le premier au second, de son plein gré, avant le début de l’exécution forcée, sur la base d’un jugement exécutoire de première instance, ultérieurement annulé en appel, revêt la nature juridique d’un conflit du travail, dont la résolution relève des dispositions de l’article 256 paragraphe (1) de la Loi n° 53/2003 sur le Code du travail, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, attribuant au tribunal – Chambre du travail et des assurances sociales  – la compétence pour régler le litige en première instance, conformément aux articles 208 et 210 de la Loi n° 62/2011 sur le dialogue social, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 juillet 2020.

 Décision n° 16 dans l’affaire n° 1134/1/2020

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice et, en conséquence, détermine que :

Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 13 paragraphe (2) de l’Ordonnance du Gouvernement no 2/2001 relative au régime juridique des contraventions, approuvée avec des modifications et des ajouts par la Loi no 180/2002, telle que modifiée et complétée ultérieurement, en se référant aux dispositions de l’article 31, en liaison avec celles de l’article 37 paragraphe (5) de la Loi n° 50/1991 relative à l’autorisation des travaux de construction, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, le délai de prescription de la responsabilité contraventionnelle consistant en l’exécution, sans permis de construire, d’une construction comprenant tous les éléments structurels nécessaires pour être considérée comme achevée à la date de la constatation de la contravention, court à partir de la date de l’achèvement effectif de la construction.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 juillet 2020.

Décision n° 17 dans l’affaire n° 1135/1/2020

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice et, en conséquence, détermine que:

Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 41 paragraphe (1) et de lʼarticle 45 paragraphe (2) phrase 1 de la Loi n° 85/2014 relative à la prévention de l’insolvabilité et aux procédures d’insolvabilité, de l’article 260 paragraphes (1) et (4) du Code de procédure fiscale, de l’article 651 paragraphe (1), de l’article 714 paragraphe (1) et de lʼarticle 719 paragraphes (1) et (7) du Code de procédure civile, la compétence materielle de règlement des oppositions à  lʼexécution forcée initiée par les créanciers budgétaires en vertu des dispositions de lʼarticle 143 paragraphe (1) dernière phrase de la Loi n° 85/2014 appartient au juge syndic en charge de la procédure d’insolvabilité dans laquelle les oppositions sont formulées, conformément à l’article 45 paragraphe (1)(r) et paragraphe (2) de la Loi n° 85/2014.

Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 997 paragraphe (1) du Code de procédure civile en relation avec l’article 233 paragraphe (1)a) et de l’article 260 du Code de procédure fiscale, les demandes au juge syndic par voie d’ordonnance présidentielle ayant comme objet des mesures temporaires concernant la levée, la suspension et la suspension provisoire des mesures d’exécution prises par les organes d’exécution fiscale sont recevables dans les cas où l’exécution a été entamée par ces derniers conformément à l’article 143 paragraphe (1) dernière phrase de la Loi n° 85/2014.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 juillet 2020.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

Bureau d’information et des relations publiques