Communiqué relatif aux décisions rendues sur les recours dans l’intérêt de la loi dans l’audience du 7 décembre 2020

La Haute Cour de Cassation et de Justice

COMMUNIQUÉ

À lʼaudience du 7 décembre 2020, la Haute Cour de Cassation et de Justice  – – le Collège pour le règlement du recours dans l’intérêt de la loi, légalement constitué dans chacune des affaires, a résolu deux recours dans l’intérêt de la loi, en rendant les décisions suivantes :

Décision n° 30 dans l’affaire n° 2558/1/2020

Rejette comme irrecevable le recours dans l’intérêt de la loi formé par lʼOmbudsman concernant « l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 65 paragraphe (2) de la Loi no 53/2003, republiée, relatives à l’expression „cause réelle et sérieuse” afin de déterminer „si le caractère sérieux du licenciement implique que, en cas de réduction du nombre de postes identiques dans l’établissement, l’employeur doit appliquer certains critères de sélection afin de justifier le choix du/des salarié(s) à licencier/licenciés parmi un ensemble de salariés exerçant des activités identiques ou similaires”. »

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 7 décembre 2020.

 Décision n° 31 dans l’affaire n° 2551/1/2020

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice.

  1. Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 51 paragraphe (2) première phrase, paragraphe (3), paragraphe (8), paragraphe (9) et paragraphe (11) de la Loi n° 94/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, en référence aux dispositions de l’article 2 des Règles sur la détermination de la pension professionnel en vertu des dispositions de la Loi n° 94/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, modifiée et complétée par la Loi n° 7/2016 et la Loi n° 145/2017, approuvées par l’ Arrêté du président de la Cour des comptes et du président de la Caisse Nationale de Retraite Publique n° 285/138/2016, telle que modifiée et complétée ultérieurement, les anciens auditeurs publics externes qui, à la date où ils ont rempli les conditions normales de retraite, exerçaient une autre activité professionnelle, ainsi que les anciens auditeurs publics externes qui, à la date de la demande, étaient retraités pour cause de vieillesse, retraités d’une autre activité professionnelle, ne peuvent pas bénéficier de la pension de service prévue à l’article 51 paragraphe (3) de la Loi n° 94/1992 pour avoir exercé pendant au moins 4 ans la fonction d’auditeur public externe à la Cour des comptes.
  1. Dans l’interprétation et l’application uniforme des dispositions de l’article 51 paragraphe (14) de la Loi n° 94/1992 par rapport aux dispositions de l’article 9 paragraphe (3) c) du Règlement approuvé par l’arrêté n° 285/138/2016, la Cour des comptes n’est pas tenue de délivrer le certificat type, nécessaire à l’établissement de la pension professionnel, aux personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par la loi pour bénéficier de la pension professionnel en tant qu’anciens auditeurs publics externes.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 7 décembre 2020. 

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

Bureau d’information et des relations publiques