Communiqué relatif aux décisions rendues sur les recours dans l’intérêt de la loi dans l’audience du 9 novembre 2020

La Haute Cour de Cassation et de Justice 

COMMUNIQUÉ

À lʼaudience du 9 novembre 2020, la Haute Cour de Cassation et de Justice  – – le Collège pour le règlement du recours dans l’intérêt de la loi, légalement constitué dans chacune des affaires, a résolu deux recours dans l’intérêt de la loi, en rendant les décisions suivantes :

Décision n° 28 dans l’affaire n° 2458/1/2020

Rejette comme irrecevable le recours dans l’intérêt de la loi formé par le collège de direction de la Cour d’appel de Bucarest sur le point de droit suivant :

Lʼinterprétation et lʼapplication des dispositions de l’article 17 de la Loi n° 136/2020 relative à l’introduction de mesures dans le domaine de la santé publique dans des situations de risque épidémiologique et biologique, afin de déterminer la juridiction compétente, du point de vue substantiel et procédural, pour statuer sur lʼappel formé contre le jugement rendu par le tribunal de première instance dans les litiges relatifs à l’annulation des décisions de mise en quarantaine émises par la direction de la santé publique.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 9 novembre 2020.

 

Décision n° 29 dans l’affaire n° 2095/1/2020

Admet le recours dans l’intérêt de la loi formé par le Collège de direction de la Cour d’appel de Suceava et, par conséquent:

  1. Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article III paragraphe (1) lettre a) point vi de la Loi n° 169/1997 pour la modification et le complément de la Loi Foncière n° 18/1991, telle que modifiée et complétée ultérieurement, du point de vue de l’évolution dans le temps des causes de nullité, on tiendra compte du régime de nullité absolue virtuelle et de la règle tempus regit actum.
  1. Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 29 paragraphe (2) de la Loi n° 1/2000 pour la reconstitution du droit de propriété des terres agricoles et forestières, demandée en vertu des dispositions de la Loi foncière n° 18/1991 et de la Loi n° 169/1997, telle que modifiée et complétée ultérieurement, telles qu’elles existaient avant les modifications apportées par la Loi n° 247/2005 sur la réforme dans les domaines de la propriété et de la justice, ainsi que certaines mesures connexes, telle que modifiée et complétée ultérieurement, établit ce qui suit :

L’expression „fonds ecclésiastique du culte” se réfère exclusivement au patrimoine des unités constitutives de l’Église orthodoxe roumaine, et non au patrimoine des fondations établies par l’Église.

Lʼexpression „a tenu en propriété” se réfère à l’existence dans le patrimoine des structures de culte mentionnées au paragraphe (2) de l’article 29 dʼun droit de propriété absolu, correspondant au sens résultant de l’interprétation des dispositions de lʼarticle 480 du Code civil de 1864, et non pas des formes historiques particulières du droit de propriété.

  1. Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 29 paragraphe (31) de la Loi no1/2000, dans sa forme antérieure, modifiée par la Loi no 261/2008 sur la modification et le complément de l’article 29 de la Loi no 1/2000 pour la reconstitution du droit de propriété des terrains agricoles et forestiers, demandée en vertu des dispositions de la Loi foncière no 18/1991 et de la Loi no 169/1997, établit que le texte légal se réfère à la surface de terrain à usage forestier qui était en possession, administration ou utilisation des structures religieuses en tant que sujets de droit individuels qui ont demandé l’attribution de la propriété, et non pas au terrain qui appartenait, de la même manière, au culte religieux dont ils font partie.
  1. Rejette comme irrecevable le demande d’annulation de l’application de la sanction de nullité absolue du titre de propriété, sur la base des dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’interprétation et à l’application de cette convention.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 517 paragraphe (4) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 9 novembre 2020.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

Bureau d’information et des relations publiques