La Haute Cour de Cassation et de Justice
COMMUNIQUÉ
À lʼaudience du 25 mars 2024, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:
Décision n°13 dans l’affaire n° 20/1/2024
Rejette comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Constanta – La 2ème Chambre civile, insolvabilité et litiges avec des professionnels et des entreprises dans l’affaire n° 9306/212/2021 sur la question de droit suivante:
Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 483 paragraphe (2) du Code de procédure civile, le chef de demande concernant également une demande de gel (stabilisation) du taux de change à sa valeur à la date de conclusion des contrats entre les professionnels et les consommateurs, fondé sur l’article 970 du Code civil de 1864 et la décision de la Cour Constitutionnelle no 623 du 25 octobre 2016, publiée au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, no 53 du 18 janvier 2017, fait-il l’objet de demandes de protection des consommateurs et est-il ou non susceptible de recours?
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 25 mars 2024.
Décision n° 14 dans l’affaire n° 121/1/2024
gel Rejette comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Bucarest – La 5ème Chambre civile, dans l’affaire n° 25360/302/2019, sur la question de droit suivante:
„Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 697 paraghraphe (2), deuxième thèse, du Code de procédure civile, à savoir si le délai de prescription de l’exécution forcée court à partir de la date de la demande du créancier de suspendre l’exécution forcée ou à partir de la date de la demande écrite de l’huissier de justice au créancier d’accomplir un acte ou une démarche nécessaire à l’exécution forcée, avant la demande de suspension de l’exécution forcée.”
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 25 mars 2024.
Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques