Communiqué relatif aux décisions rendues par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile à lʼaudience du 20 mai 2024

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

 

À l’audience du 20 mai 2024, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constituée dans chacune des affaires, a statué sur cinq demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

 

Décision n° 22 dans l’affaire n° 232/1/2024

 Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Timişoara – La chambre du contentieux du travail et de la sécurité sociale, dans l’affaire n° 5663/30/2022 et par la Cour d’appel de Cluj – La 4ème Chambre du contentieux du travail et de la sécurité sociale, dans l’affaire n° 2914/100/2022,

Les dispositions de l’article 13 de la Loi n° 285/2010 sur les salaires 2011 du personnel rémunéré avec des fonds publics, modifiée et complétée, l’article 9 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 80/2010 complétant l’article 11 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 37/2008 sur la réglementation de certaines mesures financières dans le secteur budgétaire, ainsi que pour l’établissement d’autres mesures financières dans le secteur budgétaire, approuvée avec des modifications et des additions par la Loi n° 283/2011, l’article 2 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 84/2012 sur les salaires du personnel du secteur budgétaire en 2013, la prolongation de certains délais dans les actes législatifs, ainsi que certaines mesures fiscales-budgétaires, approuvées par la Loi n°. 36/2014, avec des modifications ultérieures, l’article 10 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 103/2013 sur les salaires du personnel payé avec des fonds publics en 2014, ainsi que d’autres mesures dans le domaine des dépenses publiques, approuvées avec des ajouts par la Loi n° 28/2014, avec des modifications et des ajouts ultérieurs, l’article 9 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 83/2014 sur les salaires du personnel payé avec des fonds publics en 2015, ainsi que d’autres mesures dans le domaine des dépenses publiques, approuvées avec des modifications et des ajouts par la Loi n° 71/2015, avec des modifications et des additions ultérieurs, l’article 11 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2015 sur les salaires du personnel payé avec des fonds publics en 2016, la prolongation de certains délais, ainsi que certaines mesures fiscales-budgétaires, avec des modifications et des additions ultérieures, l’article 1 paragraphe (3) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 9/2017 sur certaines mesures budgétaires en 2017, la prolongation de certains délais, ainsi que la modification et l’achèvement de certains actes normatifs, approuvés avec des modifications et des additions par la Loi n° 115/2017, telle qu’amendée, l’article 11 para. (1) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 90/2017 sur certaines mesures fiscales-budgétaires, modifiant et complétant certains actes normatifs et prolongeant certains délais, approuvée avec des additions par la Loi n° 80/2018, modifiée et complétée, l’art. 41 para. (1) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 114/2018 sur l’établissement de certaines mesures dans le domaine de l’investissement public et de certaines mesures fiscales et budgétaires, modifiant et complétant certains actes normatifs et prolongeant certains délais, modifiée et complétée, l’article VII para. (1) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 130/2021 relative à certaines mesures fiscales et budgétaires, prolongeant certains délais, aussi, pour modifier et compléter certains actes législatifs, ultérieurement modifiés et complétés, qui ont successivement ordonné le non-octroi de l’allocation de retraite prévue à l’article 81, para. 1 de la Loi n° 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs, republiée, modifiée et complétée, par rapport aux dispositions de l’article 294 para. 5 de la Loi n° 303/2002 sur le statut des juges et des procureurs, republiée, modifiée et complétée, ont eu comme effet la suspension de l’exercice de ce droit, sans que le droit subjectif ne soit redevenu d’actualité.

La mesure prévue à l’article VII para. (1) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 130/2021 et de l’article VII para. (1) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 168/2022 relative à certaines mesures fiscales et budgétaires, à la prorogation de certains délais et à la modification et à l’achèvement de certains actes législatifs, modifiée et complétée par la suite, en ce qui concerne l’allocation de retraite prévue à l’article 81, paragraphe 1, de la Loi n° 303/2004, a pris fin à la date de l’abrogation de la Loi n° 303/2004, sans que le droit à l’allocation de retraite soit rétabli à partir de la date de cessation de toute cause de suspension ou de non-application des dispositions de l’article 81, paragraphe 1, de la Loi n° 303/2004.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 mai 2024.

Décision n° 23 dans l’affaire n° 474/1/2024

 Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal de Bacău – La 2éme Chambre civil et du contentieux administratif et fiscal, pour le règlement des questions de droit suivantes en matière civile:

Si, dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’art. 781 para. (1), de l’art. 783 para. (2), de l’art. 790 para. (1) et (4) du Code de procédure civile, un tiers saisie est considéré la personne qui:

  1. N’a pas de lien juridique d’obligation avec le débiteur recherché;
  2. Ne doit pas ou ne devra pas à l’avenir une somme d’argent au débiteur recherché;
  3. Ne détient pas d’argent pour le compte de ces débiteurs ;
  4. Est partie contractuelle à un contrat de prestation de services qui stipule expressément qu’il n’est pas et ne peut pas être considéré comme un tiers, ce que certaines juridictions ignorent pourtant;
  5. En vertu dudit contrat de service, le titulaire du compte en RON est E.M.I. (l’établissement de monnaie électronique établi et autorisée en Lituanie), le compte collecteur étant débité exclusivement par E.M.I. et non par ses clients (en l’occurrence, le débiteur recherché dans le cadre de la procédure d’exécution forcée);
  6. N’est pas titulaire du compte collecteur ou des comptes qui lui sont associés et n’ouvre pas de comptes de paiement aux débiteurs recherchés, et ces derniers ne sont pas les bénéficiaires réels des comptes virtuels respectifs ;
  7. N’émet pas d’instructions de paiement pour les paiements provenant du compte collecteur et ne reçoit pas d’instructions de paiement des débiteurs recherchés.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 mai 2024.

 

Décision n° 24 dans l’affaire n° 477/1/2024

 Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour d’appel de Galaţi – La Chambre du contentieux du travail et de la sécurité sociale, dans l’affaire n° 1616/113/2022, pour le règlement de la question de droit suivante:

Quelle est l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 65 para. (1), (4) et (5) de la Loi no. 265/2010 sur le système unitaire des pensions publiques, modifiée et complétée ultérieurement, au sens d’établir si une personne qui a bénéficié d’une pension de retraite anticipée partielle en vertu de l’article 65, para. (1) et (5), de la Loi, peut demander un nouvel calcul des mois d’anticipation dans le cas d’une modification ultérieure des dispositions de l’article 65, para. 5 de la Loi ou si l’inscription pour une pension de retraite anticipée partielle en vertu de l’article 65, para. (1) et (5), de la même Loi peut être demandée.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 mai 2024.

Décision n° 25 dans l’affaire n° 542/1/2024

Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour d’appel de Cluj – La 4ème Chambre du contentieux du travail et de la sécurité sociale, pour le règlement de la question de droit suivante:

L’interprétation et l’application de l’art. 5 para. (1), (o) de la Loi 341/2004, telle qu’amendée par l’article I, paragraphe 10, de l’Ordonnance d’urgence n° 95 du 29 décembre 2014, par rapport aux dispositions de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, lu par rapport à l’article 1, paragraphe (3) et l’art. 20 para. (2) de la Constitution de la Roumanie, afin de déterminer si, en application des dispositions légales susmentionnées, les juridictions nationales peuvent constater une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, l’existence d’un droit des bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article 5, para. 1 de la Loi 341/2004 à recevoir le paiement de cette allocation au niveau résultant de l’application de l’algorithme de calcul réglementé dans ce texte de loi, dans les conditions de l’existence de dispositions légales annuelles qui maintiennent le paiement de l’allocation au niveau de l’année 2010 (l’article 14 de la Loi no. 118/2010, art. 10 de la Loi no. 285/2010, l’art. 3 para. 2 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no. 19/2012, art. 1 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 84/2012, l’art. 14 para. 1 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 103/2013, l’art. 13 para. (1) lettre j) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 83/2014, l’art.  IV para. (1) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no. 95/2014, l’art. 12 para. (2) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no. 57/2015, l’art.  11 para. (2) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no. 99/2016, l’art.  1 para. (3) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 9/2017, l’art.  12 para. (2) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 90/2017, l’art. Art. 40 para. (2) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 114/2018, l’art. IX, point 2 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 130/2021 ; article XVIII de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 168/2022).

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 mai 2024.

Décision n° 26 dans l’affaire n° 457/1/2024

Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal Timiş – La 2ème Chambre civile, pour le règlement de la question de droit suivante:

  1. Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 4 para. (11) de la Loi n° 77/2016, en relation avec l’art. 970 du Code civil de 1864 et l’art. 1271 du Code civil, l’intervention du tribunal dans le contrat entre les parties, suite à la manifestation de circonstances imprévues (l’atteinte du taux de change établi par la présomption légale), s’effectue au moment de la survenance de l’événement imprévu (l’atteinte du taux de change établi par la présomption légale) ou au moment de l’enregistrement de la notification de l’équilibrage du contrat/paiement ou au moment de la décision du tribunal sur l’équilibrage du contrat;
  2. Si la réponse à la question (question de droit) numéro 1 est que le juge peut intervenir dans le contrat à partir du moment de la survenance de la circonstance imprévue (l’atteinte du taux de change établi par la présomption légale), les prestations effectuées après ce moment seront également soumises à l’équilibrage, compte tenu des dispositions de l’art. 4 al. (11) de la Loi n° 77/2016, par rapport à l’art. 4 para. (4) de la Loi n° 77/2016;
  3. Si la réponse à la question (de droit) no 1 est que le juge ne peut intervenir dans le contrat qu’à partir de l’enregistrement de la notification de l’équilibrage du contrat, les prestations déjà exécutées en état d’imprévision, c’est-à-dire au-delà du seuil établi par la présomption légale, sont-elles considérées comme acquises au contrat, ou le juge doit-il en tenir compte lorsqu’il est appelé à ordonner l’équilibrage du contrat et éventuellement à trouver des moyens supplémentaires d’équilibrer le contrat en plus de celui d’établir un taux de change moyen?
  4. Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’art. 4 al. (4) de la Loi n° 77/2016, par rapport à l’art. 970 du Code civil de 1864 et à l’art. 1271 du Code civil, si la réponse à la question (question de droit) numéro 1 est que l’intervention du juge dans le contrat ne peut avoir lieu qu’à partir du moment de l’enregistrement de l’avis de rééquilibrage du contrat, la réduction du solde créditeur pourrait représenter une manière de rééquilibrer le contrat de crédit qui ne produirait des effets que pour l’avenir.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 mai 2024.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

Bureau d’information et des relations publiques