Communiqué relatif aux décisions rendues par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale à l’audience du 17 juin 2024

La Haute Cour de Cassation et de Justice

À l’audience du 17 juin 2024, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur trois demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 36 dans l’affaire n° 516/1/2024

Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de  București – La 2ème Chambre criminelle, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de la question de droit suivante: Si, au sens de l’article 229 para. (2),(b) du Code pénal, les locaux commerciaux – qui constituent le siège social d’une personne morale – sont-ils accessibles au public pendant les heures où l’accès à ces locaux est interdit peuvent être considérés comme un un établissement professionnel et établit que:

Les locaux commerciaux – constituant le siège social d’une personne morale – représentent un établissement professionnel au sens de l’art. 229 para. (2), b) du Code pénal, si une vie privée d’entreprise y est menée.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 17 juin 2024.

 

Décision n° 37 dans l’affaire n° 681/1/2024

 Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de  Târgu Mureş – La Chambre criminelle et pour affaires relatives aux mineurs et à la famille, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de la question de droit suivante:

Il appartient aux cours de laisser inappliquée la décision sur le règlement d’une question de droit relative à l’application du principe mitior lex à l’interruption du délai de prescription, rendue par la Décision n° 67/2022 de la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, dans les limites résultant de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 24 juillet 2023 dans l’affaire C-107/23 PPU? et établit que:

 

  1. Les cours ne peuvent pas laisser inappliquée la décision sur le règlement d’une question de droit relative à l’application du principe mitior lex à l’interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale, rendue par la Décision n° 67/2022 de la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, dans les limites résultant de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 24 juillet 2023 dans l’affaire C-107/23 PPU (limites énoncées dans le dispositif de l’arrêt, au point 1, deuxième phrase).
  2. Le règlement rendu par la Décision n° 67/2022 de la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale s’appliquera dans les conditions qui y sont prévues aux actes procéduraux effectués avant le 25 juin 2018, date de publication de la Décision n° 297/2018 de la Cour Constitutionnelle.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 17 juin 2024.

 

Décision n° 38 dans l’affaire n° 908/1/2024

 Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Cluj – La Chambre criminelle et pour affaires relatives aux mineurs, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de la question de droit suivante:

 „Lorsqu’une personne accomplit à des moments différents, mais à partir de la même résolution pénale, des actions qui peuvent constituer l’élément matériel à la fois de l’infraction prévue à l’article 16, paragraphe 1, de la Loi n° 194/2011 et de l’infraction prévue à l’article 2 de la Loi n° 143/2000, les actions concernant le même type de substance interdite (la même substance), qui, avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 77/2023 a été sous l’effet de la Loi n° 194/2011 et après l’entrée en vigueur de cet acte normatif, sous l’effet de la Loi n° 143/2000 (donc incluse dans le tableau annexé à la Loi n° 143/2000 en tant que drogue à haut risque), existe-t-il un concours d’infractions entre les actes commis avant l’entrée en vigueur de la loi n° 77/2023 et ceux commis après cette date, ou existe-t-il une infraction continue dont qualification est liée au moment où l’activité prétendument criminelle a été épuisée? et établit que :

Lorsqu’une personne accomplit à des moments différents, à partir d’une résolution criminelle unique, des actions qui correspondent en substance à la fois à l’élément matériel de l’infraction visée à l’article 16, paragraphe 1 de la Loi n° 194/2011 et à l’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 2 de la Loi n° 143/2000 et qui concernent le même type de substance interdite qui, avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 77/20/2000, faisait l’objet de la Loi n° 194/2011, et après l’entrée en vigueur de l’acte normatif mentioné, l’objet de la Loi n° 143/2000, son activité constitue une unité juridique sous la forme d’une infraction continue, à laquelle s’applique la loi pénale en vigueur au moment du dernier acte.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 17 juin 2024.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, Partie I.

 

Bureau d’information et des relations publiques