La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À lʼaudience du 13 décembre 2021, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constitué dans lʼaffaire, a statué sur une demande de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant la décision suivante:
Décision n° 84 dans dans l’affaire n° 2842/1/2021
Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel d’Alba Iulia – Chambre du contentieux administratif et fiscal, dans l’affaire no 2.698/97/2018, et, par conséquent:
Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 1522 paragraphe (2), (3) et (7) de la Loi n° 571/2003 relative au Code fiscal, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et des dispositions de l’article 1522 paragraphe (13) de la Loi n° 571/2003 relative au Code fiscal, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et du point 64 paragraphe (7) des Normes méthodologiques pour l’application de la Loi 571/2003 sur le Code Fiscal, approuvées par la Décision du Gouvernement 44/2004, modifiée et complétée, établit que :
- Le régime fiscal spécial pour les opérations d’occasion prévu par l’article 1522 paragraphe (4) de la Loi n° 571/2003 sur le Code fiscal, telle que modifiée, s’applique également aux personnes physiques qui n’ont pas rempli l’obligation prévue à l’article 6 paragraphe (1) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement
n° 44/2008 relative à l’exercice d’activités économiques par des personnes physiques autorisées, des entreprises individuelles et des entreprises familiales et qui ont exercé l’activité économique de revente de voitures d’occasion, lorsque l’enregistrement en tant que redevable de la TVA a été effectué d’office par l’autorité fiscale, s’il est prouvé que l’assujetti a rempli les conditions de fond prévues à l’article 1522 paragraphe (2) de la Loi n° 571/2003 sur le Code Fiscal, telle que modifiée et complétée ultérieurement. - Lʼapplication du régime spécial prévu à lʼarticle 1522 paragraphe (4) de la Loi n° 571/2003 sur le Code Fiscal, telle que modifiée et complétée ultérieurement, par l’autorité fiscale qui a ordonné l’enregistrement d’office de la personne en tant que redevable de la TVA n’est pas soumise aux conditions formelles prévues par l’article 1522 paragraphe (13) de la Loi n° 571/2003 sur le Code Fiscal, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et du point 64 paragraphe (7) des Normes Méthodologiques pour l’application de la Loi n° 571/2003 sur le Code Fiscal, approuvées par la Décision du Gouvernement n° 44/2004, telle que modifiée et complétée ultérieurement, s’il est prouvé que l’assujetti remplit les conditions de fond prévues à l’article 1522 paragraphe (4) de la Loi n° 571/2003 sur le Code Fiscal, modifiée et complétée. (4) de la Loi n° 571/2003 relative au Code fiscal, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 13 décembre 2021.
Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques