La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À lʼaudience du 20 septembre 2021, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constitué dans lʼaffaire, a statué sur une demande de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant la décision suivante :
Décision n° 60 dans l’affaire n° 1618/1/2021
Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal de Dolj – Chambre du contentieux administratif et fiscal, par Arrêt du 12 mai 2021, dans l’affaire no 31/63/2021, pour le règlement des questions de droit suivantes:
„- La loi applicable à la détermination du droit d’un enfant se trouvant dans la situation visée à l’article 5 paragraphe (7) du Décret-Loi n° 118/1990 relatif à l’octroi de certains droits aux personnes persécutées pour des raisons politiques par la dictature instaurée à partir du 6 mars 1945, ainsi qu’aux personnes déportées à l’étranger ou faites prisonnières, tel que modifié par la Loi n° 130/2020, est-elle celle ben vigueur au moment de la demande de l’enfant ou celle en vigueur au moment de la décision sur la demande de l’agence départementale d’inspection sociale et de paiement, telle que modifiée par la Loi n° 232/2020 ?
– Les dispositions de l’article 5 paragraphe (7) du Décret-Loi n° 118/1990, modifié par la Loi n° 232/2020, doivent-elles être interprétées en ce sens que le droit de l’enfant sera établi en réévaluant le droit du parent au moment de la demande de l’enfant, en analysant ensuite si le parent se trouvait dans l’une des situations visées à l’article 1 paragraphe (1), points a) à f du Décret-Loi n° 118/1990), et si, à ce moment-là, le parent remplissait les conditions prévues par cette loi pour bénéficier de la prestation, ou ce sont lʼappartenance du parent à l’une des situations visées à l’article 1 (1) a) à f), du Décret-Loi n° 118/1990, établie par une décision antérieurement rendue en son nom, et le fait que les décisions rendues avant le 31 juillet 1997 sont des actes administratifs à caractère juridictionnel qui ne peuvent être révoqués en vertu des décisions de la Cour constitutionnelle n° 55/2000 et n° 56/2000 qui seront prises en compte ?”
Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 septembre 2021.
Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques