Communiqué relatif à la décision rendue par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile à lʼaudience du 21 mars 2022

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 

C O M M U N I Q U É

 

À lʼaudience du 21 mars 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constitué dans lʼaffaire, a statué sur une demande de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant la décision suivante:

Décision n° 16 dans l’affaire n° 123/1/2022

Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par la cour d’appel de Galați – Chambre du contentieux administratif et fiscal, dans l’affaire no 6226/118/2017, pour le règlement de la question de droit suivante:

Si, dans l’interprétation et l’application de l’article 75 paragraphe (1) de la Loi n° 85/2014 relative à la prévention de l’insolvabilité et aux procédures d’insolvabilité, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et de l’article 53 paragraphe (1) de la Loi n° 101/2016 relative aux remèdes et aux voies de recours en matière de passation de marchés publics, de marchés sectoriels et de marchés de concessions de travaux et de concessions de services ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national pour la résolution des contestations, telle qu’en vigueur du 26 mai 2016 au 21 décembre 2017, l’insolvabilité du dirigeant d’une association, partie au marché public, entraîne-t-elle la suspension de l’action en exécution d’un marché public introduite par cette partie antérieurement à son insolvabilité ?

Si, dans l’interprétation et l’application de l’article 105 paragraphe (1) et (2) et de l’article 106 de la Loi n° 85/2014, l’administrateur de l’insolvabilité a le pouvoir de vérifier la substance de la faute contractuelle, d’ordonner l’annulation des créances et des actes émis par les parties ou des créances découlant d’un contrat de marché public, cette vérification fait l’objet d’un dossier devant un tribunal saisi par le débiteur soumis à la procédure d’insolvabilité, conformément à l’article 53 paragraphe (1) de la Loi n° 101/2016, en vigueur du 26 mai 2016 au 21 décembre 2017.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 21 mars 2022.

 Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

Bureau d’information et des relations publiques