Communiqué relatif aux décisions rendues par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile à lʼaudience du 12 avril 2021

LA HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE

 

C O M M U N I Q U É

À lʼaudience du 12 avril 2021, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile,, légalement constitué dans lʼaffaire, a a statué sur les demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 22 dans l’affaire n° 164/1/2021

Admettre la demande de décision préjudicielle déposée par la Cour d’appel de Bucarest – 3ème Chambre civile pour les mineurs et la famille, dans l’affaire n° 22239/3/2017, et, par conséquent, détermine que :

Dans l’interprétation de l’article 43 de la Loi n° 165/2013 relative aux mesures d’achèvement du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens pris de manière abusive pendant le régime communiste en Roumanie, avec les modifications et compléments ultérieurs, la qualité d’ayant droit aux demandes visées dans ce texte de loi, pour les terrains relevant du champ d’application des lois foncières à la date d’entrée en vigueur de la Loi n° 165/2013, est établie conformément aux dispositions de ces lois.

Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 12 avril 2021.

  Décision n° 23 dans lʼaffaire n° 82/1/2021

Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle  introduite par la Cour d’appel de Brașov – Chambre civile, dans l’affaire no 1240/119/2019, pour le règlement de la question de droit suivante :

Si les dispositions de l’article 1 paragraphe (2) de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence n° 8/2009 relative à l’octroi de chèques-vacances, approuvée avec des modifications et des ajouts par la Loi n° 94/2014, telle que modifiée et complétée ultérieurement – en vigueur du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2018, sont interprétées en ce sens que les institutions et les autorités publiques visées par cette disposition légale accordent, sous réserve que des crédits soient inscrits au budget à cet effet, au cours de la période allant du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2018, exclusivement une allocation de vacances ou une prime de vacances, selon le cas, sous forme de chèques, d’un montant forfaitaire de 1.450 lei pour un salarié ou peut accorder une allocation de vacances ou une prime de vacances, sous forme de chèques, d’un montant inférieur à 1 450 lei pour un salarié, si les montants prévus dans le budget, alloués à cette fin, ne sont pas suffisants pour accorder de tels droits d’un montant de 1 450 lei pour chaque salarié.

Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 12 avril 2021.

 Décision n° 24 dans l’affaire n° 88/1/2021

Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Bacău – 1ère Chambre civile, par lʼarrêt du 7 novembre 2022, rendu dans l’affaire no 1174/103/2019, pour le règlement de la question de droit suivante :

L’article 39 paragraphe (1) de la Loi n° 307/2006 sur la protection contre les incendies, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, doit être interprété en ce sens que le classement effectif du personnel employé par les services d’urgence volontaires dans des conditions de travail particulières est effectué conformément à la procédure prévue par la Décision du Gouvernement n° 1.025/2003 relatif à la méthodologie et aux critères de classement des personnes occupant des emplois dans des conditions particulières, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ou en appliquant la Décision du Gouvernement n°. 1.294/2001 relative à la détermination des lieux de travail et des activités à conditions spéciales, conditions particulières  et autres conditions, spécifiques au personnel militaire actif, telle que modifiée ultérieurement,, et l’Arrêté du ministre de l’Intérieur n° 283/2002 relatif au classement du personnel du ministère de l’Intérieur à conditions spéciales, conditions spéciales et autres conditions ?

Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 12 avril 2021.

 Décision n° 25 dans l’affaire n° 179/1/2021

Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite  par le Tribunal Olt – 1ère Chambre civile dans l’affaire no 256/311/2020* pour le règlement de la question de droit suivante :

„1. Si, en interprétant et en appliquant les dispositions de l’article 670 paragraphes (1) et (6) du Code de procédure civile, compte tenu également de la décision R.I.L. n° 8/2016 et de la décision n° 15/2016 – le Collège pour le règlement des questions de droit, l’Office de lʼhuissier de justice a une capacité procédurale passive dans le cadre de lʼopposition à l’exécution dans laquelle est demandée l’annulation du jugement fixant à l’avance des frais nécessaires à la poursuite de la procédure d’exécution, les dispositions de l’article 78 paragraphe (1) du Code de procédure civile ou de l’article 78 paragraphe (2) du Code de procédure civile relatives à l’introduction obligatoire d’autres personnes dans l’affaire d’office.

  1. Après avoir répondu à la première question, il doit être interprété si la cour d’appel peut invoquer, d’office, comme motif d’illégalité du jugement de première instance l’absence du litisconsortium passif de l’Office de lʼhuissier de justice, lorsquʼil n’était pas défendeur dans l’affaire, mais lʼopposition à l’exécution a été rejetée pour défaut de qualité du débiteur, au motif que l’Office de lʼhuissier de justice avait qualité, avec la conséquence de lʼapplication des dispositions de l’article 480 paragraphe (3) du Code de procédure civile, la partie appelante ayant formulé une demande de renvoi de l’affaire pour un nouveau jugement”.

Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 12 avril 2021.

Décision n° 26 dans l’affaire n° 288/1/2021

Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour d’appel d’Oradea – 1ère Chambre civile, dans l’affaire no 3427/111/2016, pour le règlement de la question de droit suivante:

Comment appliquer et interpréter les dispositions de l’article 325 de la Loi sur l’éducation nationale n° 1/2011, telle que modifiée et complétée ultérieurement, afin de déterminer si ces dispositions s’appliquent également aux fautes graves commises dans le cadre de la recherche scientifique et de l’activité académique avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 12 avril 2021.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

BUREAU D’INFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES