La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À lʼaudience du 21 février 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur quatre demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes :
Décision n° 7 dans dans l’affaire n° 2430/1/2021
Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal de Constanța – 2ème Chambre civile, dans l’affaire no 11436/212/2021, sur la question de droit suivante :
Les factures émises par les opérateurs de services d’eau et d’assainissement, qui constituent des titres exécutoires conformément aux dispositions de l’article 31 paragraphe (17) de la Loi n° 241/2006 sur les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, les dispositions de l’article 4 de la Loi n° 297/2018 sur le Registre national de la publicité immobilière et portant abrogation de l’Ordonnance du Gouvernement 89/2000 relative à certaines mesures d’autorisation des opérateurs et d’exécution des inscriptions au Registre électronique des nantissements, qui établit une condition supplémentaire pour le déclenchement de l’exécution, celle de l’inscription du titre exécutoire au Registre national de la publicité immobilière ?
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 21 février 2022.
Décision n° 8 dans l’affaire n° 3066/1/2021
Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Craiova – 1ère Chambre civile, dans l’affaire no 21602/215/2019, pour le règlement de la question de droit suivante:
L’article 484 paragraphe (1) du Code de procédure civile doit être interprété comme établissant une exception aux dispositions de l’article 483 paragraphe (2) en liaison avec l’article 94 paragraphe (1), point h), du Code de procédure civile, c’est-à-dire au caractère définitif et exécutoire des décisions rendues dans les affaires concernant le démantèlement de bâtiments, de plantations ou de tout ouvrage ayant un établissement fixe, y compris lorsque ces demandes sont présentées en vertu de l’article 32 paragraphe (1) b) de la Loi n° 50/1991 relative à l’autorisation des travaux de construction, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement ultérieurement ?
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 21 février 2022.
Décision n° 9 dans l’affaire n° 2825/1/2021 jointe à l’affaire n° 2927/1/2021
Rejette, comme irrecevables:
- la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour dʼappel de Bucarest– 3ème Chambre civile de la famille et des mineurs, dans l’affaire no 11553/3/2019, pour le règlement de la question de droit suivante: dans l’interprétation des dispositions de l’article 21 paragraphe (6) de la Loi no 165/2013 sur les mesures pour l’achèvement du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens injustement confisqués pendant le régime communiste en Roumanie, telle que modifiée et complétée ultérieurement, en cas de recours contre une décision émise par la Commission nationale pour la compensation des biens immobiliers, l’indemnisation est-elle accordée en appliquant le barème notarial valable pour l’année précédant l’émission effective de la décision de la Commission nationale pour la compensation des biens immobiliers ou en appliquant le barème notarial valable pour l’année précédant le fait qu’elle devienne définitive ? et
- la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour dʼappel de Timișoara– 1ère Chambre civile de la famille et des mineurs, dans l’affaire no 877/108/2020, pour le règlement de la question de droit suivante : quel est le barème notarial applicable à l’évaluation des biens immobiliers qui ne peuvent être restitués en nature, dans les litiges dans lesquels le requérant demande qu’il soit ordonné à la Commission nationale d’indemnisation des biens immobiliers de régler l’affaire en rendant une décision d’indemnisation contenant le nombre de points établi par le rapport d’expertise ordonné dans l’affaire, l’hypothèse en question étant que la Commission n’a pas réglé l’affaire à la date à laquelle le requérant a introduit lʼaction, ni ultérieurement, situation qui n’est pas couverte par le libellé de l’article 2, paragraphe (6) de la Loi n° 165/2013, telle que modifiée par la Loi n° 193/2021 approuvant l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 72/2020 suspendant l’application des dispositions de l’article 21 paragraphe (6) de la Loi n° 165/2013 sur les mesures pour l’achèvement du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens injustement confisqués pendant le régime communiste en Roumanie, et à l’introduction de mesures transitoires ?
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 21 février 2022.
Décision n° 10 dans l’affaire n° 2878/1/2021
Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal de Bucarest– 4ème Chambre civile, dans l’affaire no 12588/300/2020, pour le règlement de la question de droit suivante:
Si les notions de « terrain affecté à l’usage » et de « détenteurs actuels du droit d’usage », prévues à l’article 36 paragraphe (3) de la Loi foncière n° 18/1991 republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, doivent être interprétées de manière restrictive, uniquement par référence à l’existence d’actes de cession en jouissance ou, le cas échéant, de location, ou dans le sens où ils englobent la situation dans laquelle l’État laisse de facto aux propriétaires de l’immeuble l’usage du terrain qui est devenu propriété de l’État en vertu de l’article 30 de la Loi no 58/1974 relative à la systématisation du territoire et des localités urbaines et rurales, à la suite de l’aliénation de l’immeuble, et si, dans l’interprétation de ces concepts, il faut tenir compte de la volonté réelle des parties au moment de la conclusion du contrat de vente et d’achat?
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 21 février 2022.
Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques