La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À lʼaudience du 24 octobre 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constituée dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:
Décision n° 65 dans l’affaire n° 1319/1/2022
Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour d’appel de Bucarest – 8ème Chambre du contentieux administratif et fiscal, par le Jugement du 29 mars 2022, rendu dans l’affaire no 20.661/3/2020, pour le règlement de la question de droit suivante:
Si, par une interprétation combinée des dispositions de l’article 2 paragraphe (1) a) et p) de la Loi no 554/2004 relative au contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement ultérieurement, l’article 1er et l’article 2 de la Loi no 14/2003 relative aux partis politiques, republiée, par rapport à l’article 5 sous d) de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence no 195/2005 relative à la protection de l’environnement, approuvée, telle que modifiée et complétée ultérieurement par la Loi no 265/2006, telle que modifiée et complétée ultérieurement ultérieurement, peut-on en déduire que le parti politique requérant a qualité pour agir, en introduissant le recours en annulation de l’acte d’urbanisme émis par l’autorité publique locale ?
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 24 octobre 2022.
Décision n° 66 dans l’affaire n° 1337/1/2022
Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Braila –1ère Chambre civile, par le Jugement du 9 juin 2022, dans l’affaire no 342/228/2021, pour le règlement de la question de droit suivante
Si, dans l’interprétation de l’article 234 paragraphe (1) c) de la Loi n° 207/2015 relative au Code de procédure fiscale, telle que modifiée et complétée ultérieurement ultérieurement, et de l’article 12 paragrape (2) de l’Ordonnance du Gouvernement no 2/2001 sur le régime juridique des contraventions, telle que modifiée et complétée ultérieurement ultérieurement, en se référant à la Décision de la Cour constitutionnelle no 228/2007, une décision de la Cour constitutionnelle, par laquelle elle a constaté l’inconstitutionnalité d’un acte législatif ou d’un article contenu dans un acte législatif qui criminalise et sanctionne les contraventions, a-t-elle pour effet de mettre fin à l’exécution forcée, de sorte que les contraventions imposées en vertu de la loi déclarée inconstitutionnelle ne sont plus exécutées ?
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 24 octobre 2022.
Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques