La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À lʼaudience du 27 avril 2020, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constituée dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:
Décision n° 34 dans l’affaire n° 193/1/2020
Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour dʼappel de Cluj – 2ème Chambre civile, dans l’affaire no 3665/100/2017/a4 sur les questions de droit suivantes:
„si le début de la période de dix jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement prévue à l’article 75, paragraphes (3) et (4) de la Loi n° 85/2014, tel que modifié par l’article I, paragraphe (8), et l’article IX de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 88/2018, doit-il être interprété en ce sens que ce délai court à compter de la date à laquelle la demande est déposée dans le dossier d’insolvabilité du débiteur en procédure ou à compter de la date à laquelle cette demande est communiquée à l’administrateur de l’insolvabilité ?
Si l’expression „procédure ouverte” et „procédure en cours” dans le contenu des dispositions des paragraphes (1) et (2) de l’article IX de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 88/2018 se réfère au dossier d’insolvabilité du débiteur faisant l’objet de la procédure ou au dossier associé à celui-ci, qui se rapporte à la demande de transfert à la faillite d’un créancier”.
Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 27 avril 2020.
Décision n° 35 dans l’affaire n° 133/1/2020
Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour dʼappel dʼAlba-Iulia – Chambre du contentieux administratif et fiscal, dans l’affaire no 6701/107/2017 sur la question de droit suivante:
Si, dans le cas où la partie n’a pas commencé ou n’a pas achevé, dans le délai imparti, la procédure de mise en conformité de la construction avec la loi et l’autorité n’a pas obtenu la décision de démolition de la construction, les dispositions de l’article 28 paragraphes (1), (2) et (3) de la Loi n° 50/1991 relative à l’autorisation de l’exécution des travaux de construction, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, doivent être interprétées en ce sens que le délai fixé dans le procès-verbal de contravention est obligatoire ou constitue une recommandation ?
Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcé en audience publique le 27 avril 2020.
Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques