Communiqué relatif aux décisions rendues par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile à lʼaudience du 9 novembre 2020

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 

C O M M U N I Q U É

À lʼaudience du 9 novembre 2020, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constituée dans chacune des affaires, a statué sur quatre demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 70 dans l’affaire n° 2275/1/2020

Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Bucarest – 4ème Chambre civile, dans l’affaire no 1682/300/2018, pour le règlement des questions de droit suivantes :

  • Si avant le 29 mai 2018, quand, conformément à la Décision du Conseil de l’Union Nationale des Barreaux de Roumanie no. 325 du 17 février 2018, le Registre national des actes attestés par les avocats, prévu à l’article 3 paragraphe (3) de la Loi no. 51/1995 sur l’organisation et l’exercice de la profession d’avocat, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, le Registre des actes juridiques attestés par les avocats était, en vertu de la loi, un registre public ;
  • Si les dispositions de l’article 3 paragraphe (1) lit. (c) de la Loi n° 51/1995, qui prévoient l’attestation de la date d’un document par un avocat, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un avocat peut donner une date à un document signé sous seing privé ?

Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le  9 novembre 2020.

Décision n° 71 dans l’affaire n° 2383/1/2020

Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Constanța –  2ème Chambre civile, du contentieux administratif et fiscal, dans l’affaire no 21458/212/2015, pour le règlement de la question de droit suivante:

Lʼinterprétation de l’article 483 paragraphe (2) du Code de procédure civile, en ce qui concerne l’expression „dans les requêtes (…) sur (…) l’activité dans les ports”, si elle se réfère uniquement aux activités réglementées par l’Ordonnance du Gouvernement no 42/1997 relative au transport maritime et par voie de navigation intérieure, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ou à toute autre activité économique exercée dans les ports, même sans liaison avec la navigation civile.

Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 9 novembre 2020.

Décision n° 72 dans l’affaire n° 2372/1/2020

Admet la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Bucarest – 5ème Chambre civile, dans l’affaire no 22307/299/2019, et, par conséquent, établit que:

Les dispositions de l’article 22 paragraphe (2) de la Loi 203/2018 sur les mesures visant à rendre plus efficace le paiement des amendes contraventionnelles, telle que modifiée ultérieurement, ne sont pas applicables aux sanctions contraventionnelles imposées par les décisions du Conseil de la concurrence en vertu de l’article 55 paragraphe (1) de la Loi sur la concurrence n° 21/1996, republiée, telle que modifiée et complétée ultérireument.

Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 9 novembre 2020.

 Décision n° 73 dans l’affaire n° 1403/1/2020

Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal de Bucarest – 2ème Chambre du contentieux administratif et fiscal, dans l’affaire no no 35860/299/2018, pour le règlement des questions de droit suivantes:

„L’article 7 (c), deuxième point, de l’Ordonnance du Gouvernementn° 21/1992 doit être interprété en ce sens que la notion de prestation de services ne mettant pas en danger la vie, la santé ou la sécurité des consommateurs ou leurs intérêts économiques inclut la perception d’intérêts de pénalité en cas d’inexécution d’obligations contractuelles, lorsque le contrat entre l’opérateur économique et le consommateur porte sur la fourniture de services financiers (crédit) ;

Dans l’interprétation de l’article 3 paragraphe (1) de la Loi n° 313/1879, doit-il être interprété que cet article s’applique à un contrat de crédit conclu entre une institution financière et une personne physique ?

 En interprétant et en appliquant l’article 15 paragraphe (4), en conjonction avec l’article 14 et les articles 10 à 13 de l’Ordonnance du Gouvernementale n° 21/1992, le nouveau calcul et le remboursement des intérêts de pénalité établis contractuellement pour des situations d’inexécution d’obligations contractuelles peuvent-ils être ordonnés par voie administrative dans les cas où le service fourni par l’opérateur économique est distinct de la perception des intérêts de pénalité ?

Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 9 novembre 2020.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

Bureau d’information et des relations publiques