La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À lʼaudience du 15 juin 2020, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constituée dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes :
Décision n° 43 dans l’affaire n° 608/1/2020
Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour dʼappel de Galați – Chambre du contentieux administratif et fiscal, dans l’affaire no 2468/121/2018, pour le règlement de la question de droit suivante:
„Lʼinterprétation des dispositions de l’article 76 paragraphe (2) de la Loi no 293/2004 sur le Statut des fonctionnaires à statut spécial de lʼAdministration pénitentiaire nationale, telle que modifiée et complétée ultérieurement, par rapport à lʼarticle 8 du Décret no167/1958 sur la prescription extinctive, republié , et à lʼarticle 22 de la Méthodologie pour la détermination de la responsabilité pécuniaire des fonctionnaires à statut spécial de l’administration pénitentiaire, approuvée par l’Arrêté du ministre de la Justice n° 1760/C/2013, aux fins de déterminer si le procès-verbal sur les irrégularités et l’établissement des créances budgétaires émis sur la base de l’article 21 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 66/2011 relative à la prévention, à la détection et à la sanction des irrégularités dans l’acquisition et l’utilisation des fonds européens et/ou des fonds publics nationaux connexes, telle que modifiée et complétée ultérieurement, un acte administratif par lequel une correction financière a été imposée à l’autorité, marque ou ne marque pas, en fonction de la date d’émission de la note, le début du délai de prescription du droit du chef de l’autorité publique d’émettre une disposition d’imputation à un fonctionnaire public ayant un statut spécial dans le système de l’administration pénitentiaire.”
Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcé en audience publique le 15 juin 2020.
Décision n° 44 dans l’affaire n° 669/1/2020
Rejette, comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour dʼappel de Bucarest – 8ème Chambre du contentieux administratif et fiscal, dans l’affaire no 19328/3/2018, pour le règlement de la question de droit suivante:
„En interprétant les dispositions de l’article 21 paragraphe (4) de la Loi no 360/2002 sur le statut des fonctionnaires de police, dans sa forme antérieure à la modification apportée par l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no 53/2018 modifiant et complétant la Loi no 360/2002 sur le statut des fonctionnaires de police (jusqu’au 01.07.2018) et de l’article 4 de l’Arrêté du ministre de l’Intérieur no. 140 du 2 septembre 2016 sur l’activité de gestion des ressources humaines dans les unités de police du Ministère de l’Intérieur, la notion de „formation et ancienneté dans la spécialité correspondant aux études suivies, par rapport aux exigences du poste”, selon laquelle les grades professionnels sont attribués aux fonctionnaires de police, en relation avec la définition de la „fonction publique” prévue à l’article 2 paragraphe (1) de la Loi n° 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, inclut également le cas des fonctionnaires de police qui ont occupé un poste avec des exigences minimales d’enseignement secondaire, mais dont les fonctions et les responsabilités ont été étendues dans le cadre de procédures spécifiques réglementées au cours de la période de référence, afin de recevoir une augmentation de salaire pour l’enseignement supérieur correspondant aux domaines d’activité”.
Obligatoire, conformément à l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcé en audience publique le 15 juin 2020.
Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.
Bureau d’information et des relations publiques