Communiqué relatif aux décisions rendues par le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile à lʼaudience du 16 septembre 2024

La Haute Cour de Cassation et de Justice

COMMUNIQUÉ

À lʼaudience du 16 septembre 2024, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur six demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

 

Décision n° 39 dans l’affaire n° 989/1/2024

Admet la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour dʼappel de Bucarest – La VIIème Chambre pour les litiges du travail et de la sécurité sociale et, interprétant et appliquant l’article 341, para. (2) du Code de procédure civile et par référence aux dispositions des articles 74 et 75 du Code civil, établit que:

La preuve de l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre un salarié et un autre salarié ou un représentant de l’employeur, demandée dans le cadre d’un litige contre l’employeur, est admissible, même si l’enregistrement a été effectué sans le consentement et/ou l’information préalable de l’interlocuteur, à condition qu’un juste équilibre soit respecté entre le droit à la preuve, d’une part, et le droit à la vie privée, d’autre part, en ce sens que l’obtention de la preuve doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée à cet objectif.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 16 septembre 2024.

Décision n° 40 dans l’affaire n° 1038/1/2024

Admet la demande de décision préjudicielle formulée par la Cour dʼappel de Bucarest – La VIIIème Chambre du contentieux administratif et fiscal dans l’affaire n° 6533/3/2022 et, par conséquent, établit que:

            Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 39 paras. (1) et (4) en relation avec l’article 6 lit. a), b) et c) de la Loi-cadre n° 153/2017 sur la rémunération du personnel rémunéré sur fonds publics, telle que modifiée et complétée ultérieurement, lors de la détermination du niveau maximal de rémunération en cours pour des postes similaires, les droits salariaux reconnus à d’autres employés par des décisions judiciaires définitives interprétant et appliquant des règles juridiques généralement applicables ne peuvent pas être pris en compte, si cette interprétation a été ultérieurement invalidée par une décision obligatoire de la Haute Cour de Cassation et de Justice rendue dans le cadre d’un arrêt portant sur une question de droit.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 16 septembre 2024.

Décision n° 41 dans l’affaire n° 1504/1/2024

 

Admet la demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal Covasna – Chambre Civile, dans l’affaire n° 582/119/2024, sur la question de droit suivante et, par conséquent:

Pour l’interprétation et l’application des dispositions de l’art. 106 para. (1), de l’art. 144 et de l’art. 146 para. (3) du Code du travail, de l’art. 220 para. (1) et (5) de la Loi sur l’enseignement préuniversitaire n° 198/2023, avec les modifications et compléments ultérieurs, l’article 267 para. (1) et art. 270 de la Loi sur l’éducation nationale n° 1/2011, avec les modifications et les compléments ultérieurs, en référence à l’art. 5 para. (1) des Normes méthodologiques sur les congés de repos du personnel enseignant, de gestion, d’orientation, de contrôle et de recherche de l’enseignement public, approuvées par l’Ordre du Ministre de l’éducation n° 4.050/2021, établit que:

Le personnel enseignant en activité qui travaille également sur une base horaire en cumulant des contrats de travail individuels dans le même établissement d’enseignement préuniversitaire ne bénéficie pas du congé de détente payé également pour le temps effectivement travaillé sur une base horaire, ni de l’indemnité pour les jours de congé de détente dus et non pris lors de la résiliation du contrat de travail individuel pour une période déterminée.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 16 septembre 2024.

Décision n°42 dans l’affaire n°1526/1/2024

 

Rejette comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Suceava – Ière Chambre civile, dans l’affaire n° 4380/86/2023, sur la question de droit suivante:

Si l’article 211, para. (4), de la Loi n° 303/2022 sur le statut des juges et des procureurs, dans sa forme non modifiée, selon lequel  „les personnes qui ont au moins 25 ans d’ancienneté uniquement dans les fonctions énumérées au paragraphe (1) peuvent prendre leur retraite à l’âge de 60 ans et bénéficier d’une pension de service, même si elles exercent une autre activité au moment de leur départ à la retraite”, s’applique aux anciens juges/procureurs qui ont cette ancienneté, sans distinction entre les fonctions énumérées à l’article 211, para. (1) („au moins 25 ans d’ancienneté dans les fonctions de juge, procureur, juge à la Cour Constitutionnelle, magistrat adjoint à la Haute Cour de Cassation et de Justice et à la Cour Constitutionnelle, juristes assimilés aux juges et procureurs, juge financier, procureur financier ou conseiller comptable à la section juridictionnelle de la Cour des Comptes, avocat, juristes des anciennes cours d’arbitrage de l’État, greffier de l’enseignement supérieur juridique, conseiller juridique ou jurisconsulte”), selon le principe ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 16 septembre 2024.

 

Décision n° 43 dans l’affaire n° 1505/1/2024

 

Admettre, en partie, les renvois connexes introduits par le Tribunal Vâlcea – La Ière Chambre civile, dans l’affaire n° 414/90/2024 et par le Tribunal de Bucarest – La VIIIème Chambre du travail et de la sécurité sociale, dans les affaires n° 5224/3/2024, n° 7582/3/2024 et n° 4204/3/2024, aux fins d’une décision préjudicielle et, par conséquent, établir que:

Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 38 para. (3) de la Loi-cadre n° 153/2017 sur la rémunération du personnel rémunéré sur fonds publics, avec les modifications et compléments ultérieurs, le montant brut des salaires de base, respectivement des allocations d’emploi au sein de la famille professionnelle des fonctions budgétaires „Justice”, établi par rapport à la valeur de référence sectorielle de 605.225 lei, sera augmenté, à partir du 1er janvier 2018, de 25% par rapport au niveau accordé pour le mois de décembre 2017, dans la mesure où le personnel concerné effectue son travail dans les mêmes conditions et que les employeurs n’ont pas déjà accordé cette augmentation.

Les autres plaintes connexes sont rejetées comme irrecevables.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 16 septembre 2024.

Décision n° 44 dans l’affaire n° 475/1/2024

Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Constanța – Chambre du contentieux administratif et fiscal, par arrêt du 8 janvier 2024, rendu dans l’affaire n° 1.654/88/2022, et, en conséquence, décide que:

Pour l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 60 para. (5), de l’art. 1381 et de l’art. 154 para. (1) lit. r) de la Loi n° 227/2015 sur le Code Fiscal (dans la forme en vigueur à partir du 1er janvier 2021), les employeurs dont l’objet d’activité déclaré est „Fabrication de structures métalliques et de composants de structures métalliques” – Code CAEN 2511, n’appliquent les facilités fiscales que pour les activités directement liées aux activités du secteur de la construction, définies comme telles dans la Section F – „Construction” de l’Ordonnance n° 337/2007.

Pour l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 13 para. (6) du Code de procédure fiscale, les conclusions antérieures d’une inspection territoriale du travail, qui obligent un employeur à payer le salaire minimum national brut garanti pour le secteur de la construction, ne constituent pas un motif pour ordonner ultérieurement à l’administration fiscale de reconnaître le droit à l’application des facilités fiscales régies par l’article 60, para. (5), de l’article 1381 et de l’article 154 para. (1) lit. r) de la Loi n° 227/2015 sur le Code Fiscal.

Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 16 septembre 2024.

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I.

 

Bureau d’information et des relations publiques