La Haute Cour de Cassation et de Justice
C O M M U N I Q U É
À l’audience du 16 septembre 2024, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:
Décision n° 45 dans l’affaire n° 1095/1/2024
Admet la demande de décision préjudicielle de la Haute Cour de Cassation et de Justice sur la question de droit suivante :
„Si, dans le cas d’infraction de détournement des enchères publiques prévu à l’article 246 du Code pénal, l’élément matériel consistant dans le mode normatif de retrait est également réalisé lorsque, par le biais de la corruption, l’auteur d’infraction, c’est-à-dire le sujet actif du délit, se retire d’une enchère publique” et établit que:
Dans le cas d’infraction de détournement des enchères publiques prévu à l’article 246 du Code pénal, l’élément matériel consistant dans la manière normative de se retirer n’existe pas même lorsque l’auteur se retire lui-même des enchères publiques par le biais d’un acte de corruption.
Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 16 septembre 2024.
Décision n° 46 dans l’affaire n° 1318/1/2024
Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Braşov – Chambre criminelle dans l’affaire n° 7387/197/2021, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe de la question de droit suivante en matière pénale:
„L’infraction visée à l’article 24, b), de la Loi n° 50/1991, consistant à poursuivre l’exécution de travaux après que les organes de contrôle compétents ont ordonné leur arrêt, couvre-t-elle également le même comportement interdit qui constitue également une infraction pénale si les travaux ne sont pas arrêtés mais que l’ordre d’arrêt est émis par les autorités de poursuite pénale?” et établit que:
L’infraction prévue à l’article 24, b), de la Loi n° 50/1991, consistant à poursuivre l’exécution de travaux après que les organes de contrôle compétents en aient ordonné l’arrêt de droit, ne couvre pas la situation dans laquelle les travaux se poursuivent après que les organes de poursuites pénales en aient ordonné l’arrêt.
Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 16 septembre 2024.
Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I.
Bureau d’information et des relations publiques