La Haute Cour de Cassation et de Justice
COMMUNIQUÉ
À lʼaudience du 7 octobre 2024, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière civile, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:
Décision n° 47 dans l’affaire n° 1192/1/2024
Rejette comme irrecevables les demandes de décision préjudicielle formulées par le Tribunal d’Alba – 1ère Chambre civile, dans les affaires no 2450/203/2022 et 1005/203/2022, sur le règlement de la question de droit suivante :
„ Dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 906, paragraphe 5, du Code de procédure civile:
- les critères pris en compte par la juridiction pour déterminer les pénalités de paiement tardif figurant dans le jugement rendu en application des dispositions de l’article 906 para. (2) du Code de procédure civile peuvent être analysés et pris en compte pour la réduction de la pénalité dans le cadre de la contestation de l’exécution introduite pour toute décision rendue en vertu de l’article 906, paragraphe 4, du Code de procédure civile, n’importe si le débiteur ait ou non rempli l’obligation d’exécution et même s’il n’a pas prouvé l’existence de raisons valables justifiant le délai d’exécution ;
- les pénalités de paiement tardif établies par l’un des jugements prononcés en vertu de l’article 906, paragraphe (4) du Code de procédure civile peuvent également être réduites lorsque le débiteur a partiellement rempli l’obligation d’exécution et qu’il prouve l’existence de raisons sérieuses justifiant le retard partiel dans l’exécution ;
- les pénalités de retard établies par l’un des jugements prononcés en vertu de l’article 906, paragraphe (4) du Code de procédure civile peuvent encore être exécutées lorsque le créancier détient lui-même un titre exécutoire par lequel il a été personnellement autorisé à remplir, aux frais du débiteur, l’obligation d’exécuter imposée au débiteur. »
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 7 octobre 2024.
Décision n° 48 dans l’affaire n° 1393/1/2024
Rejette comme irrecevable, la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Bacău – 1ère Chambre civile, dans l’affaire n° 5613/270/2019/a1*, sur la question de droit suivante:
„Si la juridiction a statué sur la demande de condamnation aux dépens, mais a omis de statuer sur une catégorie de frais demandés et prouvés par des documents versés au dossier (par exemple, les honoraires revenant à l’expert judiciaire), la partie dont la demande a été omise dans le jugement peut remédier à cette omission en déposant une demande de complément de la demande, dans les conditions de l’article 444 para. 1 du Code de procédure civile, ou de rectification des arrêts prévus à l’article 442 para. 2 du Code de procédure civile?”.
Obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 521 paragraphe (3) du Code de procédure civile.
Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 7 octobre 2024.
Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I.
Bureau d’information et des relations publiques