La Chambre criminelle

La Chambre criminelle exerce son activité dans son siège temporaire situé au boulevard Octavian Goga no 2, 2ème section, 3ème arrondissement, Bucureşti


 

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 304/2022 relative à l'organisation judiciaire, la chambre pénale de la Haute Cour de cassation et de justice est composée de juges:

  • en première instance, les procès et les demandes que la loi attribue à la compétence de la Haute Cour de Cassation et de Justice en première instance;
  • les appels formés contre les arrêts criminels rendus en premier ressort par les cours d'appel et la Cour Militaire d'Appel;
  • les contestations contre les arrêts criminels rendus en premier ressort par les cours d'appel, la Cour Militaire d'Appel et la chambre criminelle de la Haute Cour de Cassation et de Justice;
  • les appels formés contre les jugements non définitifs ou les actes judiciaires de toute nature qui ne peuvent faire l'objet d'aucun autre recours et dont la procédure a été interrompue devant les juridictions d'appel;
  • les pourvois en cassation contre les arrêts définitifs, dans les conditions prévues par la loi;
  • les recours contre les arrêts rejetant la demande de saisine de la Cour constitutionnelle avec la resolution de l'exception d'inconstitutionnalité prononcés par les cours d'appel;
  • les demandes de décision préjudicielle visant à résoudre une question de droit.
  • les recours formé contre les arrêts de la chambre criminelle rejetant la demande de renvoi à la Cour constitutionnelle pour qu'elle statue sur l'exception d'inconstitutionnalité

En même temps, selon l'article 25 de la même loi, elle statue sur demandes de transfert de la cour d'appel compétente à une autre cour d'appel, des conflits de juridiction dans les cas où elle est la cour supérieure commune aux cours en conflit et d'autres cas spécifiquement prévus par la loi.

La compétence en première instance de la Haute Cour de Cassation et de Justice est limitée à la poursuite des délits de haute trahison, des infractions commises par les sénateurs, les députés et les membres roumains du Parlement européen, les membres du gouvernement, les juges de la Cour constitutionnelle, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice et les procureurs du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice, les juges des cours d'appel et de la Cour d'appel militaire, ainsi que les procureurs des parquets publics près  ces cours, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale.

En outre, la Cour suprême était, jusqu'au 1er avril 2023, compétente pour juger en première instance les infractions terroristes, conformément aux dispositions de l'article 40 de la Loi n° 535/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, forme antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi n° 68/2023 modifiant et complétant la Loi n° 535/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le terrorisme.

À partir du 1er juillet 2023, l'article I point 17 de la Loi n° 201/2023 modifiant et complétant la Loi n° 135/2010 sur le Code de procédure pénale et modifiant d'autres actes législatifs, a fait relever de la compétence de la Chambre criminelle de la Haute Cour de Cassation et de Justice le contrôle de la légalité de la décision autorisant des activités spécifiques de collecte d'informations entraînant une restriction de l'exercice des droits ou libertés fondamentaux de l'homme, aux termes des articles 1391 et 139  du Code de procédure pénale nouvellement introduits.