Réglementation spéciale.Pour bénéficier de de l`aide judiciaire, les personnes physiques doivent suivre la procédure régie par l`Ordonnance d`urgence no 51/2008 relative à l`aide judiciaire en matière civile, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et les personnes morales sont soumises aux dispositions des articles 42 et 44 de l`Ordonnance d`urgence no 80/2013 relative au droit de timbre, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
Les formes de lʼaide juridique publique.Conformément à l'article 6 de l'Ordonnance d'urgence n° 51/200 l’aide juridique publique peut être octroyée sous les formes suivantes:
- le paiement des honoraires pour assurer la représentation, l’aide juridique et, le cas échéant, la défense, par l’intermédiaire d’un avocat commis d'office ou choisi, pour réaliser ou protéger un droit ou un intérêt légitime à la justice ou pour prévenir un litige;
- le paiement de l’expert/du traducteur ou de l’interprète employé au cours du procès, avec l’approbation de la juridiction ou de l’autorité ayant des compétences juridictionnelles, si ce paiement incombe, conformément à la loi, à celui qui demande l’aide juridique publique;
- le paiement des honoraires de l’huissier de justice;
- des exonérations, réductions, échelonnements ou reports du paiement des frais de justice prévus par la loi, y compris de ceux dus dans la phase d’exécution forcée.
Conditions d'octroi de l'aide juridique publique.Lʼaide juridique publique est octroyée à la personne physique qui ne serait pas en mesure de supporter les frais d’un procès sans mettre en péril ses moyens d'existence ou ceux de sa famille.
Conformément à l'article 5 para. (1) de l'Ordonnance d'urgence n° 51/2008, par famille, il faut entendre le conjoint, les enfants ou autres descendants en ligne directe de moins de 18 ans à charge du demandeur, ainsi que les enfants ou autres descendants en ligne directe de plus de 18 ans, mais pas plus de 26 ans, s’ils poursuivent leurs études et sont à charge du demandeur.
Est également considérée comme membre de la famille la personne qui est domiciliée chez le demandeur, réside ou cohabite avec lui, ses enfants ou autres descendants en ligne directe de moins de 18 ans à charge du demandeur, ainsi que les enfants ou autres descendants directs de plus de 18 ans, mais pas plus de 26 ans, s’ils poursuivent leurs études et sont à charge du demandeur.
L’aide juridique publique peut être accordée, séparément ou cumulativement, sous l’une quelconque des formes prévues à lʼarticle 6 de l’ordonnance d’urgence (le paiement des honoraires de l’avocat, de l’expert, du traducteur, de l’interprète, de l’huissier de justice, ainsi que des facilités du paiement des frais de justice). Le montant de l’aide juridique publique accordée, séparément ou cumulativement, sous l’une quelconque des formes prévues à lʼarticle 6, ne peut pas dépasser, sur une période d’un an, le montant maximal équivalent à 10 salaires bruts minimaux par pays l’année de la demande d’aide. (selon lʼarticle 7 de l'Ordonnance d'urgence n° 51/2008).
Pour l'aide juridique publique sous forme d'exonérations, de réductions, dʼétalements ou de sursis du paiement du droit de timbre, le plafond maximum de 10 salaires n'est pas applicable, car la loi n'impose aucune limite. Selon l'article 8 de l'Ordonnance d'urgence n° 51/2008, les personnes dont le revenu net mensuel moyen par membre de la famille, au cours des deux derniers mois précédant la demande, est inférieur à 300 RON peuvent bénéficier de l'aide juridique publique. En pareil cas, les montants constituant l’aide juridique publique sont intégralement avancés par l’État. La partie sera donc totalement exemptée du paiement du droit de timbre.
Si le revenu net mensuel moyen par membre de la famille, au cours des deux derniers mois précédant la demande, est inférieur à 600 RON, les montants constituant l’aide juridique publique sont avancés par l’État à hauteur de 50%. Par conséquent, dans ce cas, la partie bénéficiera d'une réduction de 50 % du montant du droit de timbre. L’aide juridique publique peut également être accordée dans d’autres situations, proportionnellement aux besoins du demandeur, lorsque les coûts, certains ou estimés, du procès sont susceptibles de limiter son accès effectif à la justice, notamment en raison des différences entre le coût de la vie dans l’État membre dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle et celui de la Roumanie.
Conformément à l'article 9 de l'Ordonnance d'urgence n° 51/2008, pour établir le montant des revenus, il est tenu compte de tout revenu périodique, tel que les salaires, les indemnités, les honoraires, les rentes, les loyers, les bénéfices sur les activités commerciales ou indépendantes et autres, ainsi que les montants dus périodiquement, tels que les loyers et les obligations d’entretien.
Lʼextinction de l'aide juridique publique. Selon l'article 10 de l'Ordonnance d'urgence n° 51/2008, le droit à l’aide juridique publique s’éteint par le décès de la partie ou par l’amélioration de sa situation économique jusqu’à un niveau lui permettant de faire face aux frais du procès. Si la situation matérielle du requérant s'améliore au cours de la durée du procès, toute personne intéressée peut saisir le juge, en premier lieu la partie adverse qui, à la fin du procès, si elle ne gagne pas la cause, devra subir les dépenses de l'aide juridique publique accordée à la partie gagnante, le Ministère de la Justice faisant l'avance des frais supportés par l'État pour le requérant, et le juge d'office, sur la base du rôle actif.
Règles relatives à la soumission d'une demande d'aide juridique publique. En ce qui concerne le délai de soumission de la demande d’aide juridique publique, celle-ci peut être présentée à tout moment du procès, à une étape procédurale déterminée, et la décision d'admission ne prend effet qu'à ce stade de la procédure. Selon l'article 12 paragraphe 2 de l'Ordonnance d'urgence n° 51/2008, la demande d’aide juridique publique est exonérée du droit de timbre. Conformément à lʼarticle 14 de l'Ordonnance d'urgence n° 51/2008, la demande d’aide juridique publique doit être présentée par écrit et comporter des mentions relatives à:
- l’objet et la nature du procès pour lequel l’aide juridique publique est demandée;
- l’identité;
- le numéro d’identification nationale;
- le domicile;
- la situation économique du demandeur et de sa famille, des pièces justificatives attestant ses revenus et ceux de sa famille devant être jointes en annexe, ainsi que la preuve de ses obligations d’entretien ou de paiement.
La demande doit être également accompagnée d’une attestation sur l’honneur du demandeur en ce sens qu’il doit préciser si, au cours des 12 derniers mois, il a déjà bénéficié d’une aide juridique publique, sous quelle forme, pour quelle raison, ainsi que le montant de cette aide.
À l'appui de la demande d'aide juridique publique, des documents peuvent également être versés au dossier pour prouver que des frais d'entretien mensuels ont été payés, qu'il s'agisse de paiements pour des services fournis par divers fournisseurs (pour les services d'eau et d'assainissement ou la fourniture de gaz naturel ou le chauffage, etc.) ou d'obligations alimentaires légales ou contractuelles (par exemple, la pension alimentaire versée par un conjoint à un enfant issu d'un autre mariage, etc.)
Le règlement de la demande d'aide juridique publique. Le juge statue sur la demande d’aide juridique publique par une décision motive, rendue en chambre du conseil, analysant les documents versés par les parties et les autorités compétentes et sans que les parties soient citées (article 15 de l'Ordonnance d'urgence n° 51/2008). Le prononcé du jugement aura aussi lieu lors d'une audience publique, conformément à l'article 402 du Code de procédure civile.
Les dispositions de lʼarticle 16 de l'Ordonnance d'urgence n° 51/2008 prévoyent que l’aide juridique publique peut être refusée lorsqu’elle est demandée de manière abusive, lorsque son coût estimé est disproportionné par rapport à la valeur de l’objet de l’affaire, et lorsque l’octroi de l’aide juridique publique n’est pas demandé pour la défense d’un intérêt légitime ou est demandé pour une action contraire à l’ordre public ou constitutionnel.
La voie de recours contre le jugement statuant sur la demande d'aide juridique publique L’intéressé peut introduire une demande de réexamen contre la décision rejetant la demande d’aide juridique publique, dans un délai de 5 jours à compter de la date de signification de la décision. La décision rejetant la demande la demande d’aide juridique publique ou l'acceptant partiellement est donc communiquée aux parties intéressées, qui ont la possibilité d'introduire la voie de recours du réexamen. Le réexamen est également tranché en chambre du conseil, mais par une formation différente, les parties étant convoquées. Cette fois, la décision est définitive, en vertu de l'article 8 de la Loi n° 76/2012.