Communiqués relatifs aux décisions rendues pour le règlement des questions de droit en matière pénale

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 

C O M M U N I Q U É

 À lʼaudience du 29 mai 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans lʼaffaire, a statué sur une demande de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant la décision suivante:

 Décision n° 43 dans lʼaffaire n° 914/1/2023

  Admet les demandes de décision préjudicielle formulées par la Cour d’appel de Suceava, Chambre criminelle et pour affaires relatives aux mineurs, dans l’affaire no 500/39/2022, et par la Cour d’appel de Cluj, Chambre criminelle et dʼenfants, dans l’affaire no 547/33/2022, pour le règlement des questions de droit suivantes:

„Les dispositions des articles 426 b) et de lʼarticle 431 du Code de procédure pénale doivent-elles être interprétées en ce sens que la juridiction statuant au fond sur le recours en annulation est compétente pour réexaminer laquelle des lois pénales qui se sont succédé dans le temps est la plus favorable lorsqu’une cause d’extinction de l’action pénale est invoquée au regard d’une loi successive qui n’a pas été jugée plus favorable en l’espèce ?;

 „Les dispositions de l’article 426 b) du Code de procédure pénale doivent-elles être interprétées en ce sens que la juridiction statuant sur le recours en annulation est compétente, au stade de la décision sur le bien-fondé du recours, de réexaminer laquelle des lois pénales qui se sont succédé dans le temps est la plus favorable, si l’incidence d’une cause d’extinction de l’action pénale est invoquée à l’égard d’une loi successive qui n’a pas été prise en compte dans le processus d’analyse de la loi pénale applicable à l’affaire ? et

 L’omission de la juridiction d’appel de statuer sur l’incidence d’une cause d’extinction de l’action pénale par rapport à la loi pénale plus favorable, depuis la date de la commission de l’infraction jusqu’à la date du jugement de l’affaire en appel, peut-elle être invoquée dans le cadre d’un recours en annulation, fondé sur les dispositions de l’article 426 b), du Code de procédure pénale ?” et établit ce qui suit :

  1. Les dispositions de l’article 426 b) du Code de procédure pénale doivent être interprétées en ce sens que la juridiction statuant sur le fond du recours en annulation ne peut pas réexaminer laquelle des lois pénales successives est la plus favorable si une cause d’extinction de l’action pénale est invoquée à l’égard d’une loi successive qui n’a pas été jugée plus favorable en l’espèce.
  2. L’omission de la juridiction d’appel de statuer sur l’incidence d’une cause d’extinction de l’action pénale par rapport à la loi pénale plus favorable, depuis la date de commission de l’infraction jusqu’à la date du jugement de l’affaire en appel, ne peut être invoquée dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur les dispositions de l’article 426 b) du Code de procédure pénale.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 29 mai 2023.

 Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

Bureau d’information et des relations publiques

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 

C O M M U N I Q U É

 

À lʼaudience du 15 mai 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur trois demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 38 dans l’affaire n° 519/1/2023

 Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Constanța, Chambre criminelle, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement des questions de droit suivantes:

„1. Lʼapplication des dispositions de l’article 158 paragraphe (3) du Code de procédure pénale (en référence au pouvoir du procureur d’autoriser la poursuite de la perquisition dans des lieux adjacents au lieu pour lequel le juge des droits et libertés a autorisé la perquisition) est ou n’est pas conditionnée par la description de ces lieux adjacents dans le contenu de lʼarrêt autorisant la perquisition, ou dans le contenu du mandat de perquisition, en relation avec les dispositions de l’article 158 paragraphe (7) (f) du Code de procédure pénale. 

  1. Les irrégularités éventuelles de lʼarrêt du juge des droits et libertés autorisant une perquisition peuvent ou non faire l’objet d’un contrôle de légalité dans le cadre de la procédure de chambre préliminaire,en statuant sur la légalité de l’administration des preuves.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 15 mai 2023.

 Décision n° 39 dans l’affaire n° 672/1/2023

 Rejette, comme irrecevable, la demande introduite par la Cour d’appel de Bucarest – 2ème Chambre criminelle, dans l’affaire no 1120/122/2019, visant à obtenir une décision préjudicielle pour le règlement de la suivante question de droit:

„Si les dispositions de l’article 10 paragraphe„ 11 de la Loi n° 241/2005 sont applicables en cas de recouvrement de dommages-intérêts à la suite d’une activité non volontaire, c’est-à-dire d’une procédure d’exécution forcée ?”

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 15 mai 2023.

  Décision n° 40 dans l’affaire n° 677/1/2023

 Rejette comme irrecevables les demande introduites par la Cour d’appel de Constanța – Chambre criminelle et pour affaires pénales relatives aux mineurs et à la famille, dans l’affaire no 581/36/2022, et par la Cour d’appel de Brașov, Chambre criminelle, dans l’affaire no 419/64/2022, tendant à obtenir une décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit suivantes :

  1. „Si l’erreur de procédure, consistant dans lʼomission de la juridiction d’appel dʼexaminer un motif d’extinction de la procédure pénale, fondé sur l’incidence des dispositions relatives à la prescription de la responsabilité pénale et les effets de la décision de la Cour constitutionnelle de Roumanie n° 358/26.05.2022, peut être examinée en tant que motif du recours en annulation prévu à l’article 426 b) du Code de procédure pénale, au stade de l’admission de principe ou après l’accomplissement de ce stade, par rapport à l’existence de nouvelles circonstances, révélées après le jugement définitif de condamnation sur le motif de clôture de la procédure pénale et les dispositions de l’article 1 paragraphe (5) et de l’article 147 paragraphe (4) de la Constitution roumaine, conjointement avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 11 paragraphe (3) de la Loi no. 47/1992, sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, concernant les effets obligatoires et pour lʼavenir des décisions de la Cour constitutionnelle de Roumanie dans les affaires définitivement tranchées.”
  2. En interprétant les dispositions de l’article 426 b) du Code de procédure pénale, la cour d’appel commet-elle une erreur de procédure en omettant d’examiner, conformément à l’article 5 du Code pénal, l’incidence, dans le cas d’une loi pénale plus favorable sur un motif d’extinction de l’action pénale, à savoir l’expiration du délai de prescription de la responsabilité pénale ?

 Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 15 mai 2023.

 Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

 Bureau d’information et des relations publiques

La Haute Cour de Cassation et de Justice

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À lʼaudience du 20 mars 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur une demande de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant la décision suivante:

 Décision n° 19 dans l’affaire n° 2413/1/2022

Rejette comme irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Cluj – Chambre criminelle et de mineurs, dans l’affaire no 1014/112/2019, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe de la question de droit suivante en matière pénale:

„Si, en interprétant et en appliquant les dispositions de l’article 105 paragraphe (2) du Code pénal, la juridiction d’appel a la possibilité légale, en constatant que les conditions d’octroi de la libération conditionnelle sont remplies par rapport à la peine prononcée par la première instance à la suite de la fusion de la peine prononcée pour l’infraction jugée et des peines précédemment prononcées pour des infractions concurrentes par des jugements définitifs de condamnation, d’accorder la libération conditionnelle alors que la juridiction de première instance n’a pas envisagé une telle possibilité”.

 Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 20 mars 2023.

 Après la rédaction des considérants et la signature de la décision, celle-ci sera publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

 Bureau d’information et des relations publiques

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 

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À lʼaudience du 13 février 2023, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 9 dans l’affaire n° 2545/1/2022

 Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Brașov – Chambre criminelle, par le biais de lʼarrêt dʼaudition du 16 novembre 2022, rendu dans l’affaire n° 1802/62/2019,  sur le règlement de principe de la question de droit suivante en matière pénale :

 „Si lʼunité militaire – hôpital militaire est une autorité publique ou une institution publique, et dans le cas où elle est une institution publique – unité militaire, elle peut être un sujet actif en tant qu’auteur des infractions de service et de corruption, à savoir le délit de corruption passive prévu à l’article 289 paragraphe (1) du Code pénal et l’abus dʼautorité, prévu à l’article 297 paragraphe (1) du Code pénal, infractions dont l’auteur direct qualifié est un agent public ou un fonctionnaire .” , et précise que :

L’hôpital militaire étant un établissement public au sens de l’article 135 du code pénal, il ne peut être l’auteur du délit de corruption passive prévu à l’article 289 paragraphe (1) du Code pénal et de l’abus de fonction prévu à l’article 297 paragraphe (1) du Code pénal.

 Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 13 février 2023.

Décision n° 10 dans l’affaire n° 2564/1/2022

 Rejette comme irrecevable la demande de la Cour d’appel de Galați – Chambre criminelle et pour affaires relatives aux mineurs , dans l’affaire no 2564/1/2022, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe de la question de droit suivante en matière pénale :

Si l’expression «lorsque deux ou plusieurs décisions de justice définitives ne peuvent pas être conciliées», qui constitue le contenu de l’article 453 paragraphe (1)e) du Code de procédure pénale, ainsi que la phrase «toutes les décisions qui ne peuvent pas être conciliées», qui constitue le contenu de l’article 453 paragraphe (5) du Code de procédure pénale, se réfèrent également à la situation dans laquelle une situation d’inconciliabilité s’est produite entre une décision civile définitive de nature punitive et, d’autre part, une décision pénale définitif, lorsque les deux décision définitives ont comme objet des situations factuelles identiques ou connexes”.

 Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 13 février 2023.

 Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

 Bureau d’information et des relations publiques

 La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

 

À lʼaudience du 19 décembre 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans lʼaffaire, a statué la demande de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant la décision suivante:

        

Décision n° 82 dans l’affaire n° 1708/1/2022

 

Rejette comme irrecevable la demande de la Cour d’appel de Brașov – Chambre criminelle, dans l’affaire n° 190/64/2022, et la demande de la Cour d’appel de București – Chambre criminelle, dans les affaires n° 4334/2/2022 et n° 4382/2/2022  tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement des questions de droit suivantes:

  1. Les dispositions des articles 426 b), et 431 du Code de procédure pénale doivent-elles être interprétées en tant que la juridiction statuant sur le recours en annulation a le pouvoir, au stade de la recevabilité de principe, de réexaminer laquelle des lois pénales successives est la plus favorable si une cause d’extinction de l’action pénale est invoquée en relation avec une loi successive qui n’a pas été jugée plus favorable en l’espèce ?
  2. En application des dispositions de l’article 426, b), du Code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la décision n° 10/2017 de la Haute Cour de cassation et de justice – Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, la juridiction saisie du recours en annulation, fondé sur les effets des décisions de la Cour constitutionnelle n° 297 du 26 avril 2018 et n° 358 du 26 mai 2022, peut-elle réexaminer le délai de prescription de la responsabilité pénale si la Cour d’appel a examiné l’incidence de ce motif de cessation par rapport à l’expiration du délai de prescription spécial, mais n’a pas tenu compte de la nature simple/extrême de la décision n° 297/2018 de la Cour constitutionnelle, à savoir l’absence de motif d’interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale pour la période allant du 26 juin 2018 au 30 mai 2022?
  3. L’absence de considération par la juridiction de l’absence de cause d’interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale pour la période allant du 26 juin 2018 au 30 mai 2022 constitue un vice de procédure au sens de l’article 426, paragraphe 1, b), du Code de procédure pénale, s’agissant des affaires définitivement jugées au cours de la période susmentionnée?

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

 

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 19 décembre 2022

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

 

Bureau d’information et des relations publiques

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

 

À lʼaudience du 28 novembre 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans lʼaffaire, a statué la demande de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant la décision suivante:

Décision n° 78 dans l’affaire n° 1418/1/2022

Admet la demande de décision préjudicielle introduite par la Cour d’appel d’Alba Iulia – Chambre criminelle, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe de la question de droit suivante en matière pénale:

„Si, en vertu de la législation roumaine, la personne qui conduit un véhicule sur la voie publique doit obligatoirement être titulaire d’un permis de conduire et que cette personne n’est titulaire que d’un permis de conduire provisoire émis par l’autorité compétente du Royaume-Uni (Provisional Driving Licence), la forme atténuée de l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis de conduire prévue à l’article 335, paragraphe 2, du Code pénal, c’est-à-dire lorsque la personne n’est pas autorisée à conduire un véhicule à moteur en Roumanie?” et établit que:

Au sens de la législation roumaine, la conduite d’un véhicule sur la voie publique par une personne titulaire d’un permis de conduire provisoire en cours de validité délivré par l’autorité compétente du Royaume-Uni („Provisional Driving Licence”) constitue l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis de conduire prévue à l’article 335, paragraphe 2, du Code pénal, lorsque la personne n’est pas autorisée à conduire un véhicule à moteur en Roumanie.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 28 novembre 2022

 

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

  

Bureau d’information et des relations publiques

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

À lʼaudience du 11 novembre 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans lʼaffaire, a statué la demande de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant la décision suivante:

Décision n° 74  dans l’affaire n° 1676/1/2022

Rejette comme irrecevable la demande de la Cour d’appel de București – la 2ème Chambre criminelle, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe de la question de droit suivante en matière pénale:

„Si, dans l’interprétation de l’article 6 et de l’article 7 para. (2) de la Loi n° 78/2000 relative à la prévention, à la détection et à la sanction de la corruption (telle qu’en vigueur avant l’amendement de 2014), la forme aggravée du délit de corruption est subordonnée à la condition que l’infraction soit commise contre un fonctionnaire qui exerce des fonctions de contrôle en relation directe avec ces fonctions, ou suffit-il que le fonctionnaire exerce des fonctions de contrôle, puisque la corruption commise à son encontre n’est pas directement liée à ces fonctions.”

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 11  novembre 2022

 

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

  

Bureau d’information et des relations publiques

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

À lʼaudience du 25 octobre 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur deux demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 67  dans l’affaire n° 1341/1/2022

  1. Admet les demandes de décision préjudicielle introduites par la Cour d’appel de București – la 2ème Chambre criminelle dans les affaires n° 1341/1/2022 (pt. I. 1), n° 1344/1/2022 (pt. IV.1.1), n°1346/1/2022 (pt. IV.2.1), n° 1348/1/2022 (pt. IV.3.1), n° 1396/1/2022 (pt. IV.4) şi n° 1495/1/2022 (pt. IV.10.2) et la Cour d’appel de Brașov – la Chambre criminelle dans l’affaire n°1465/1/2022 (pt. IV.7. 1) tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de principe des questions de droit suivantes: „Les règles régissant l’effet interruptif de la prescription des actes de procédure sont-elles des règles de droit matériel susceptibles d’être appliquées en tant que loi pénale plus favorable ou des règles de droit procédural soumises au principe tempus regit actum?” et „Si, en appliquant les dispositions de l’article 426 b) du Code de procédure pénale, tel qu’interprété par la décision n° 10/2017 de la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, la juridiction statuant sur le recours en annulation, fondé sur les effets des décisions de la Cour constitutionnelle n° 297/26.04.2018 et 358/26.05.2022, peut réexaminer le délai de prescription de la responsabilité pénale si la Cour d’appel a débattu et examiné l’incidence de ce motif d’extinction de la procédure pénale au cours de la procédure antérieure à cette dernière décision?” et a établi que:
  2. Les normes juridiques relatives à l’interruption de la prescription sont des normes de droit pénal matériel, soumises au principe de l’application de la loi pénale énoncé à l’article 3 du Code pénal, sauf dispositions plus favorables, conformément au principe de la mitior lex énoncé à l’article 15, paragraphe 2 de la Constitution et à l’article 5 du Code pénal.
  3. La juridiction statuant sur le recours en annulation fondé sur les effets des décisions de la Cour constitutionnelle n° 297/26.04.2018 et n° 358/26.05.2022 ne peut pas réviser la prescription de la responsabilité pénale si la juridiction d’appel a débattu et analysé l’incidence de ce motif d’extinction de la procédure pénale au cours de la procédure antérieure à cette dernière décision.

Rejette comme irrecevable les demandes dans les affaires suivantes:

– Les affaires n° 1344/1/2022 (pt. IV.1.2), 1346/1/2022 (pt. IV.2.2) şi 1348/1/2022 (pt. IV.3.2) sur les questions de droit suivantes: Si l’art. 155 para. (1) du Code pénal, tel qu’en vigueur du 26.06.2018 au 30.05.2022, est susceptible d’être appliqué en tant que loi pénale plus favorable;

– L’affaire n° 1415/1/2022 (pt. IV.5.2) sur la question de droit suivante: Si, en vertu du principe „tempus regit actum”, les dispositions de l’article 155, paragraphe 1, du Code pénal peuvent s’appliquer aux infractions commises avant le 25 juin 2018 et si, en vertu du même principe, les dispositions de l’article 155, paragraphe 1, du Code pénal peuvent également s’appliquer aux infractions supposées avoir été commises avant ces dates après l’entrée en vigueur des dispositions de l’Ordonnance d’urgence n° 71/2022;

–  L’affaire n° 1446/1/2022 (pt. IV.6) sur la question de droit suivante: a) L’absence des dispositions législatives permettant l’interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale au cours de la période 2018-2022, conformément aux décisions n° 297/2018 et 358/2022 du CCR, détermine-t-elle l’incidence de l’article 5 du Code pénal; b) Si pour les infractions commises avant le 25.06.2018, seul le délai de prescription général est applicable, sans tenir compte des causes d’interruption survenues avant cette date, ou si le délai de prescription spécial est applicable, en tenant compte des causes d’interruption du délai de prescription survenues avant le 25.06.2018 et après le 30.05.2022;

–  L’affaire n° 1465/1/2022 (pt. IV.7.2) sur la question de droit suivante: Les dispositions de l’article 155 para. 1 du Code de procedure pénale s’interprètent dans le sens qu’elles maintiennent l’effet interruptif de la prescription produite dans la forme antérieure à la décision de la Cour constitutionnelle n° 297/26.04.2018 ;

– L’affaire n° 1490/1/2022 (pt. IV.8) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une activité criminelle commise en vertu de l’ancien Code pénal, pour laquelle la décision de renvoi au tribunal a été prise après l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal mais avant le prononcé de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal officiel du 25 juin 2018, la communication, en vertu de l’article 344 du Code de procédure pénale, de la copie certifiée conforme de l’acte d’accusation ainsi que de la décision prononcée par le juge de la chambre préliminaire conformément à l’article 346, paragraphes (1) et (2) du Code de procédure pénale constituent des actes interrompant l’activité criminelle, au sens des dispositions de l’article 155 paragraphe (1) Code pénal;

– L’affaire n° 1492/1/2022 (pt. IV.9) ) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une infraction commise en vertu du Code pénal en vigueur, l’audition en tant qu’accusé effectuée par le procureur général avant la décision de la CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal officiel du 25 juin 2018 constitue un acte de procédure interrompant le cours du délai de prescription au sens de l’article 155, paragraphe 1, du Code pénal;

–  L’affaire n° 1495/1/2022 (pt. IV.10.1) sur la question de droit suivante: Si un acte de procédure accompli conformément aux dispositions procédurales et à l’article 155, paragraphe 1 du Code pénal, dans la forme en vigueur au moment où l’acte de procédure a été accompli, a définitivement interrompu le délai de prescription de la responsabilité pénale ou si cet effet peut être supprimé par l’application du principe de l’application de la loi pénale plus favorable à l’accusé, si le contenu de l’art. 155 paragraphe 1 du Code pénal a été modifié après l’accomplissement de l’acte de procédure;

– L’affaire n° 1506/1/2022 (pt. IV.11) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une infraction commise en vertu du Code pénal en vigueur, pour laquelle l’acte de renvoi au tribunal a été délivré avant le prononcé de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal officiel du 25 juin 2018, la communication, conformément à l’article 344 du Code de procédure pénale, de la copie certifiée conforme de l’acte d’accusation ainsi que de la décision rendue par le juge de la chambre préliminaire conformément à l’article 346 paragraphes (1) et (2) du Code de procédure pénale constituent des actes interrompant le cours de la prescription au sens de l’article 155 paragraphe (1) du Code pénal;

– L’affaire n° 1554/1/2022 (pt. IV.12) sur la question de droit suivante: Si l’inexistence dans la législation de cas permettant l’interruption de la prescription de la responsabilité pénale, dans la période 2018-2022 (25.06.2018- 30.05.2022), selon les décisions n° 297/2018 et 358/2022 du CCR, détermine l’incidence de l’art. 5 du Code pénal ; Si pour les infractions commises avant le 25.06. 2018, seule la prescription générale est applicable, sans tenir compte des causes d’interruption survenues avant cette date, ou la prescription spéciale est applicable, en tenant compte des causes d’interruption du délai de prescription survenues avant le 25.06.2018 et après le 30.05.2022;

– L’affaire n° 1576/1/2022 (pt. IV.13) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une infraction commise en vertu du Nouveau Code pénal pour laquelle l’acte de renvoi au tribunal a été émis après l’entrée en vigueur de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal officiel du 25 juin 2018, le procès-verbal de constat de la qualité de suspect et l’audition en tant que suspect, avant l’entrée en vigueur de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal Officiel du 25 juin 2018, sont des actes de procédure interrompant le cours du délai de prescription au sens de l’article 155, paragraphe 1, du Code pénal;

– L’affaire n° 1577/1/2022 (pt. IV.14) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une infraction commise en vertu du nouveau code pénal pour laquelle l’acte de renvoi au tribunal a été émis après l’entrée en vigueur de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal Officiel du 25 juin 2018, la décision d’admettre la plainte et d’annuler l’ordonnance du procureur avec la conséquence de renvoyer l’affaire pour compléter la poursuite pénale, rendue par le juge de la chambre préliminaire avant l’entrée en vigueur de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal Officiel du 25 juin 2018, est un acte de procédure interrompant le cours du délai de prescription au sens des dispositions de l’art. 155 paragraphe (1) Code pénal ;

         – L’affaire n° 1578/1/2022 (pt. IV.15) sur la question de droit suivante: Si, dans le cas d’une activité criminelle commise en vertu de l’ancien Code pénal, pour laquelle l’acte de renvoi au tribunal a été émis après l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal mais avant le prononcé de la décision CCR n° 297 du 26 avril 2018 publiée au Journal Officiel du 25 juin 2018, le procès-verbal de constat de la qualité de suspect, l’audition en tant que suspect et la communication, en vertu de l’article 344 du Code de procédure pénale, de la copie certifiée conforme de l’acte d’accusation constituent des actes interrompant le cours du délai de prescription au sens de l’article 155, paragraphe 1, du Code pénal ;

         – L’affaire n° 1415/1/2022 (pt. IV.5.1) sur la question de droit suivante: Si, pour déterminer la loi la plus favorable en vertu de l’article 5 du Code pénal en référence aux décisions n° 297/26.04.2018 et n° 258/26.05.2022 de la Cour Constitutionnelle, les dispositions de l’article 154(1) du Code pénal par rapport aux dispositions de l’article 16 paragraphe (1) (f) du Code de procédure pénale peuvent être appliquées indépendamment des dispositions de l’article 155 paragraphe (1) du Code pénal pour les infractions commises jusqu’au 9 juin 2022 et si ces décisions de la Cour Constitutionnelle deviennent inapplicables en l’espèce en ce qui concerne les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

         – L’affaire n° 1604/1/2022 (pt. IV.16) sur la question de droit suivante: Si les règles régissant l’effet interruptif de la prescription des actes de procédure, en vertu de l’article 155, paragraphe 1 du Code pénal sont des règles de droit matériel qui peuvent être appliquées en tant que loi pénale plus favorable, leur application en vertu de l’article 5 du Code pénal est indépendante de l’objet de l’infraction ou, concernant les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, il convient de procéder à une analyse spécifique de la nécessité de laisser (ou non) ces dispositions inappliquées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne développée sur la base de l’article 325 du TFUE, ainsi que l’arrêt du 21.12.2021 dans les affaires jointes C-357/19 Euro Box Promotion e.a., C-379/19DNA-Territorial Service Oradea, C-547/19 Association of Romanian Judges Forum, C-811/19 FQ e.a. et C-840/19 NC.

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 25 octobre 2022

Décision n° 68  dans l’affaire n° 1422/1/2022

         Rejette comme irrecevable la demande de la Cour d’appel de Timișoara – Chambre criminelle, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de la question de droit suivante:

         „I. Lorsqu’une infraction (A) (non jugée) se cumule à la fois avec l’infraction (B) représentant le premier terme et l’infraction (C) représentant le second terme d’une récidive post-exécution, et que jusqu’au jugement définitif de l’infraction (A), la peine pour l’infraction (B) est entièrement purgée, l’opération de détermination de la peine qui en résulte implique:

         I.1 Application des règles de concours d’infractions entre les peines prononcées pour les infractions (A) et (B), la peine résultante étant ensuite soumise aux règles de la récidive post-condamnation, lorsque cette peine résultante est fusionnée avec la peine (C) (si cette récidive résulte de la fusion des peines de concours); considérant que l’intervention de la récidive entraîne une rupture du concours entre les infractions (A) et (C), indépendamment du fait que la peine prononcée pour l’infraction (B) soit entièrement exécutée, ou

         I.2. L’application des règles de concours de peines entre les peines pour les infractions (A) et (C), sans déduire ensuite la période exécutée de la peine (B), ou

         I.3. L’application des règles de concours de peines aux peines imposées pour les infractions (A), (B) et (C), les périodes de temps exécutées étant déduites de la structure de la peine qui en résulte.

Dans l’hypothèse d’une fusion des peines selon l’option I.1, la nature de la récidive (récidive post-condamnation) retenue par voie de chose jugée pour l’infraction (C) est maintenue, avec pour conséquence le maintien de la qualification et de la peine, et seul le traitement pénal spécifique de la récidive post-condamnation est appliqué en pratique dans la détermination de la peine qui en résulte pour les infractions (A), (B) et (C); soit la qualification juridique de l’infraction (C) doit être modifiée, avec la possibilité de modifier la peine imposée pour cette infraction, ce qui est fait par le tribunal chargé de juger l’infraction (A).”

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 25 octobre 2022

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

  

Bureau d’information et des relations publiques

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

À lʼaudience du 19 octobre 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans lʼaffaire, a statué la demande de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant la décision suivante:

Décision n° 67  dans l’affaire n° 1266/1/2022

   Rejette comme irrecevable la demande de la Cour d’appel de Bucureşti – Chambre criminelle, dans l’affaire n°2209/2/2022 (981/2022), tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de la question de droit suivante:

  1. Au regard des dispositions de l’article 2502du Code de procédure pénale, quel est le délai maximum pendant lequel le juge de la chambre préliminaire vérifie si les motifs justifiant la prise ou le maintien de la mesure conservatoire existent toujours?
  2. Au regard des dispositions de l’article 2502 du Code de procédure pénale, quelle est la nature du délai maximum dans lequel le juge de la chambre préliminaire vérifie si les motifs justifiant la prise ou le maintien de la mesure conservatoire existent toujours ?

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 19 octobre 2022

 

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

  

Bureau d’information et des relations publiques

La Haute Cour de Cassation et de Justice

 C O M M U N I Q U É

 

À lʼaudience du 28 septembre 2022, la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Collège pour le règlement des questions de droit en matière pénale, légalement constitué dans chacune des affaires, a statué sur trois demandes de décision préjudicielle pour le règlement des questions de droit, en rendant les décisions suivantes:

Décision n° 51  dans l’affaire n° 1002/1/2022

Rejette comme irrecevable la demande du Tribunal Galați, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de la question de droit suivante:

Si les jours considérés comme prestés en vertu de la Loi no 169/2017, pris en compte dans l’accomplissement de la fraction de la peine pour l’octroi de la libération conditionnelle et mentionnés comme prestés dans le contenu de la décision judiciaire par laquelle la demande ou la proposition de libération conditionnelle a été résolue, restent prestés même après le prononcé de la Décision no 242 du 8 avril 2021 de la Cour Constitutionnelle, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie no 677 du 8 juillet 2021, et sont déduits de la peine résultant de la fusion conformément aux règles réglementées par l’art. 40 par rapport à l’art. 38 du Code pénal.

 Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 28 septembre 2022

  

Décision n° 52  dans l’affaire n° 1219/1/2022

Rejette comme irrecevable la demande de la Cour d’appel de Craiova – Chambre criminelle et pour affaires relatives aux mineurs, dans l’affaire n° 387/181/2020, tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de la question de droit suivante:

  Clarification de l’interprétation et de l’application des dispositions de l’article 78, paragraphe 2. (2) de l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 195/2002 relative à la circulation sur les voies publiques, afin de déterminer si les éléments typiques de l’infraction prévue à l’article 336 du Code pénal sont réunis, en ce qui concerne la réalisation de la condition relative à l’existence d’un taux d’alcool supérieur à 0,80 g/l d’alcool pur dans le sang.”

 Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 28 septembre 2022

 

Décision n° 53  dans l’affaire n° 1242/1/2022

 Rejette comme irrecevable la demande de la Cour d’appel de București – la 1ère Chambre criminelle, dans l’affaire n° 29758/3/2021(1148/2022), tendant à obtenir une décision préjudicielle sur le règlement de la question de droit suivante:

„Si l’utilisation illicite d’une carte bancaire, en mode contactless, dans un TPE, pour payer des marchandises, réunit les éléments de deux infractions, à savoir l’accès à un système informatique, prévu à l’article 360 para. (1) du Code pénal et les transactions financières frauduleuses, prévues à l’article 250 (1) du Code pénal (tentative ou réalisation, selon que la transaction a été effectivement réalisée) ou seulement les éléments constitutifs de l’infraction de transactions financières frauduleuses, prévue à l’article 250(1) du Code pénal, prévue à l’article 250(2) du Code pénal (tentative ou réalisation, selon que la transaction a été effectivement réalisée).”

Obligatoire à partir de la date de publication au Journal Officiel de la Roumanie, partie I, conformément à l’article 477 paragraphe (3) du Code de procédure pénale.

Prononcée en audience publique, aujourdʼhui, le 28 septembre 2022

 

Après la rédaction des considérants et la signature des décisions, celles-ci seront publiées au Journal officiel de la Roumanie, partie I.

  

Bureau d’information et des relations publiques

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