Conformément aux dispositions de l'article 520, paragraphes (6) à (9) du Code de procédure civile:
(6) La saisine est jugée par un collège composé du président de la chambre compétente de la Haute Cour de Cassation et de Justice ou d'un juge désigné par lui et de 12 juges de cette chambre. Le président de la chambre ou, en cas d'impossibilité, le juge désigné par lui, est le président du collège et prend les mesures nécessaires pour la désignation aléatoire des juges.
(7) Après la formation du collège conformément au paragraphe (6), son président désignera un juge pour quʼil dresse un rapport sur la question de droit soumise au jugement. Le juge désigné comme rapporteur ne devient pas incompatible.
(8) Lorsque la question de droit concerne les travaux de plusieurs chambres de la Haute Cour de Cassation et de Justice, le président ou, en son absence, l'un des vice-présidents de la Haute Cour de Cassation et de Justice renverra l'affaire aux présidents des chambres concernées pour qu'ils statuent sur la question de droit. Dans ce cas, la formation sera composée du président ou, en son absence, du vice-président de la Haute Cour de Cassation et de Justice, qui présidera la formation, des présidents des chambres concernées par le règlement de la question de droit et de 5 juges de ces chambres désignés de manière aléatoire par le président du collège. Après la formation du collège, le président du collège désignera un juge de chaque chambre pour rédiger le rapport. Les rapporteurs ne sont pas incompatibles.
(9) Les dispositions du paragraphe (8) s'appliquent également lorsque la question de droit ne relève de la compétence d'aucune chambre de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Conformément aux dispositions de l'article XIX de la Loi n° 2/2013 relative à certaines mesures d'allègement des institutions judiciaires, ainsi qu'à la préparation de la mise en œuvre de la Loi n° 134/2010 relative au Code de procédure civile:
(1) Les dispositions de l'article 520 para. (6) de la Loi n° 134/2010 sur le Code de procédure civile, republiée, s'appliquent aux actions introduites dans le cadre des procès lancés à partir du 1er janvier 2019.
(2) Les demandes de décision préjudicielle pour le règlement dʼune question de droit, présentées dans le cadre de procédures engagées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2016, sont jugées par un collège composé du président de la chambre concernée de la Haute Cour de Cassation et de Justice ou d'un juge désigné par lui et de 8 juges cette chambre. Le président de la chambre ou, en cas d'impossibilité, le juge désigné par lui, est le président du collège et prendra les mesures nécessaires pour la désignation aléatoire des juges.
Selon l'article I para. (2) de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement n° 95/2016 pour la prolongation de certains délais, ainsi que pour l'établissement des mesures nécessaires pour préparer la mise en œuvre de certaines dispositions de la Loi n° 134/2010 sur le Code de procédure civile, les dispositions de l'article XIX para. (2) de la Loi n° 2/2013, telle que modifiée, s'appliquent également aux procédures entamées à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
Conformément aux dispositions de l'article 476 para (6) - (8) du Code de procédure pénale:
(6) La saisine est jugée par un collège composé du président de la chambre compétente de la Haute Cour de Cassation et de Justice ou d'un juge désigné par lui et de 8 juges de cette chambre. Le président de la chambre ou, en cas d'impossibilité, le juge désigné par lui, est le président du collège et prendra les mesures nécessaires pour la désignation aléatoire des juges.
(7) Après la formation du collège conformément au paragraphe (6), son président désignera un juge pour quʼil dresse un rapport sur la question de droit soumise au jugement. Le juge désigné comme rapporteur ne devient pas incompatible.
(8) Lorsque la question de droit concerne les travaux de plusieurs chambres de la Haute Cour de Cassation et de Justice, le président ou, en son absence, l'un des vice-présidents de la Haute Cour de Cassation et de Justice renverra l'affaire aux présidents des chambres concernées pour qu'ils statuent sur la question de droit. Dans ce cas, la formation sera composée du président ou, en son absence, du vice-président de la Haute Cour de Cassation et de Justice, qui présidera la formation, des présidents des chambres concernées par le règlement de la question de droit et de 5 juges de ces chambres, désignés de manière aléatoire par le président du collège. Après la formation du collège, le président du collège désignera un juge de chaque chambre pour rédiger le rapport. Les rapporteurs ne sont pas incompatibles.
Conformément à l'article 19, paragraphe 4 de la Loi n° 304/2004 sur l'organisation judiciaire, republiée, telle que modifiée et complétée, la désignation des juges dans la composition des collèges pour le règlement des questions de droit se fait en fonction de la spécialisation des collèges auxquels ils appartiennent. Sur la base des dispositions de l'article 36 paragraphe 4, deuxième thèse du Règlement sur lʼorganisation et le fonctionnement administratif de la Haute Cour de Cassation et de Justice, réédité, tel que modifié et complété ultérieurement, lorsque des collèges spécialisés ont été créés au sein des chambres, conformément à l'article 19 paragraphe 3, de la Loi n° 304/2004, la désignation par tirage au sort, se fait en priorité parmi les juges formant les collèges de juges spécialisés dans le domaine auquel appartient la question de droit qui fait lʼobjet de la saisine.