La composition du college

Conformément aux dispositions de l'article 516 paragraphes (1) à (4) du Code de procédure civile:

(1) Le recours dans l'intérêt de la loi est jugé par un collège composé du président ou, en son absence, de l'un des vice-présidents et des présidents des chambres de la Haute Cour de Cassation et de Justice, ainsi que de 20 juges, parmi lesquels 14 juges de la chambre/des chambres dont la compétence couvre la question de droit qui a été tranchée différemment par les juridictions et de 2 juges des autres chambres. Le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice ou l'un de ses vice-présidents est président du collège.

(2) Lorsque la question de droit intéresse deux ou plusieurs chambres, le président ou, le cas échéant, l'un des vice-présidents de la Haute Cour de Cassation et de Justice détermine le nombre de juges des chambres concernées qui siègent dans la formation prévue au paragraphe (1), les autres chambres étant représentées conformément au même paragraphe.

(3) Lorsque la question de droit ne relève de la compétence d'aucune des chambres de la Haute Cour de Cassation et de Justice, le président ou, le cas échéant, l'un des vice-présidents de la Haute Cour de Cassation et de Justice désigne 5 juges de chaque chambre. Le président du collège désigne un juge de chaque chambre pour rédiger le rapport.

(4) Après la saisine de la Haute Cour de Cassation et de Justice, le président ou, le cas échéant, l'un de ses vice-présidents prend les mesures nécessaires pour désigner de manière aléatoire les juges de la chambre dont la compétence porte sur une question de droit qui a a été résolue différemment par les institutions judiciaires, ainsi que les juges des autres chambres qui font partie de la formation visée au paragraphe (1).

 

Conformément aux dispositions de l'article 473 paragraphes (1) à (3) du Code de procédure pénale:

(1) Le recours dans l'intérêt de la loi est jugé par un collège composé du président de la Haute Cour de Cassation et de Justice ou, en son absence, de l'un des vice-présidents et des présidents des chambres de la Haute Cour de Cassation et de Justice, ainsi que de 20 juges, parmi lesquels 14 juges de la chambre/des chambres dont la compétence couvre la question de droit qui a été tranchée différemment par les juridictions et de 2 juges des autres chambres. Le président ou, en son absence, le vice-président de la Haute Cour de Cassation et de Justice est président du collège.

(2) Lorsque la question de droit intéresse deux ou plusieurs chambres, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice établie les chambres dont sont issus les juges qui siègeront.

 (3) Après la saisine de la Haute Cour de Cassation et de Justice, son président prend les mesures nécessaires pour désigner de manière aléatoire les juges de la chambre dont la compétence porte sur une question de droit qui a a été résolue différemment par les institutions judiciaires, ainsi que les juges des autres chambres qui font partie de la formation visée au paragraphe (1).

 

Conformément à l'article 19, paragraphe 4 de la Loi n° 304/2004 sur l'organisation judiciaire, republiée, telle que modifiée et complétée, la désignation des juges dans la composition des collèges pour le règlement des questions de droit se fait en fonction de la spécialisation des collèges auxquels ils appartiennent. Sur la base des dispositions de l'article 34 paragraphe (1), 2ème thèse du Règlement sur lʼorganisation et le fonctionnement administratif de la Haute Cour de Cassation et de Justice, réédité, tel que modifié et complété ultérieurement, lorsque des collèges spécialisés ont été créés au sein des chambres compétentes pour trancher la question de droit, conformément  à l'article 19 paragraphe 3, de la Loi n° 304/2004, la désignation par tirage au sort, se fait en priorité parmi les juges formant les collèges de juges spécialisés dans le domaine auquel appartient la question de droit qui fait lʼobjet de la saisine.