Historique des lois sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême

La Haute Cour de Cassation et de Justice est l’une des premières institutions de l’État roumain, dont la création a été établie par la Convention de Paris, conclue le 7/19 août 1858 (l’article 38 de cette Convention stipulait: „Il sera établie une Cour de Justice et de Cassation, commune aux deux Principautés. Elle sera située à Foscani. Elle sera établie par une loi. Ses membres seront inamovibles”) et a été effectivement mise en œuvre par la Loi sur la création de la Cour de Cassation et de Justice du 12 janvier 1861, publiée au Journal officiel de la Moldavie n° 88 du 23 janvier 1861 et au Journal officiel de la Valachie n° 18 du 24 janvier 1861 (selon la loi portant création de la Cour, celle-ci était dirigée par un premier président et comportait trois sections, chacune dirigée par un président de section, chaque section ayant 7 conseillers, soit un total de 25 membres, dont les fonctions étaient inamovibles).

La loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et de Justice a été modifiée à plusieurs reprises (en 1864, 1870, 1877, 1905, 1906, 1910). Ainsi, les principales modifications ont été apportées par la Loi n° 1032 du 17 août 1864 [1] pour la division de la Cour de cassation (par laquelle le nombre de chambres a été réduit à deux: „Section Civile et Section Criminelle”, et la „Chambre des plaintes” a été supprimée. Chaque section était composée de sept membres et d’un président, la Cour étant dirigée par un premier président) et par la Loi du 30 juin 1905, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 72 du 1er juillet 1905 (qui a créé la 3ème Chambre, pour le contentieux administratif et fiscal).

À la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution en 1923, une nouvelle loi a également été adoptée, la Loi n° 144 du 19 décembre 1925 pour la Cour de cassation et de justice [2], publiée dans le M. Of. n° 282 du 20 décembre 1925. „Les décisions des Cours d’appel et des Cours de jurés, ainsi que les jugements des tribunaux ordinaires rendus en tant que juridictions d’appel, les jugements des tribunaux spéciaux et des tribunaux militaires, dans les cas et de la manière prevue par la loi, seront rendues avec recours devant la Haute Cour de Cassation. Sauf dans les cas où, par dérogation à la compétence générale de cette Cour en tant que jurisdiction de recours, la loi aura attribué cette compétence à une autre jurisdiction”, indique l’article 2 de la loi. L’article 29 de cette loi établissait la compétence unique et exclusive de la Haute Cour de Cassation et de Justice pour contrôler la constitutionnalité des lois. Par la même loi, le nombre de membres de la Cour a été fixé à 46 (un premier président, trois présidents de chambre, 18 conseillers à la Première Chambre et 12 conseillers aux Deuxième et Troisième Chambres). Selon l’article 72 de la nouvelle loi, la Cour de Cassation, en Sections réunies, décidait à la fin de chaque année „quels sont les défauts de la législation ou les lacunes à observer au cours de l’année”, en faisant une communication à cet égard au Ministère de la Justice, le rapport étant publié dans le Bulletin annuel de la Cour.

La Loi n° 144 du 19 décembre 1925 a subi plusieurs modifications, dont les plus importantes ont été apportées par la Loi n° 150 du 12 juin 1930 portant modification certaines dispositions de la Loi sur la Cour de Cassation et de la Loi sur l’organisation judiciaire [3], publiée au Journal officiel n° 127 du 12 juin 1930, ou par la Loi n° 54 du 29 avril 1931 portant modifications sur certains articles de la loi sur la Cour de Cassation et de Justice du 20 décembre 1925, telle que modifiée par les Lois du 1er janvier 1929 [4], publiée au Journal officiel n° 77 du 31 mars 1932.

Après la Constitution de 1938 – par laquelle la Cour de Cassation et de Justice a acquis la prérogative de valider les élections pour les deux Assemblées et de vérifier les mandats des membres appartenant à chacune d’elles – la Loi n° 144/1925 a été modifiée à plusieurs reprises et republiée au Journal officiel n° 212 du 14 septembre 1939, sur la base du Décret-loi n° 3.319 du 5 septembre 1939. Après les modifications sur sa loi, la Cour de Cassation et de Justice comptait quatre chambres (la 4ème Chambre de la Cour a été créée pour juger les recours en matière de contentieux administratif, d’expropriation, en matière administrative, fiscale et de retraites, ainsi que les conflits de compétence) et 80 membres: le premier président, quatre présidents de chambre, 64 conseillers, le procureur général et 10 procureurs.

Après sa republication en 1939, la Loi n°144/1925 a également fait l’objet de plusieurs modifications et ajouts, dont les plus importants ont été apportés par la Loi n° 63 du 31 janvier 1945 portant modifications sur certaines dispositions de la loi sur la Haute Cour de Cassation et de Justice [5] publiée au Journal officiel n° 25 du 1er février 1945. Par lʼadoption de cette loi, le nombre de chambres a été réduit à 3 et le nombre de conseillers à 51, chaque chambre comptant 17 conseillers, plus les présidents de chambre et le premier président.

Après l’instauration du régime communiste, la Cour de Cassation et de Justice n’a plus eu de loi organique propre, ses règles d’organisation et de fonctionnement étant fixées par la Loi n° 341 du 5 décembre 1947 sur l’organisation judiciaire, publiée au Journal officiel, partie I A, n° 282 du 5 décembre 1947.

Après l’adoption de la Constitution de 1948, le Présidium de la Grande Assemblée Nationale de la R.P.R. a émis le Décret n° 132 du 1er avril 1949 [6] relatif à l’organisation judiciaire, publié au Journal officiel de la R.P.R., partie I, n° 15 du 2 avril 1949 (abrogeant la Loi n° 341/1947), et la Haute Cour de Cassation et de Justice s’est désormais appelée la Cour suprême. Par ce décret, le nombre de conseillers est réduit à 28 et la Cour est organisée en 2 chambres: la Chambre criminelle, qui statuait sur les recours en matière douanière, en matière forestière, contre les décisions des tribunaux militaires et les recours pénales, et la Chambre civile, qui jugeait  tous les autres recours.

Par la Loi n° 5 du 3 juin 1952 sur l’organisation judiciaire [7] adoptée par la Grande Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel n° 31 du 19 juin 1952, la Cour suprême devenait le Tribunal suprême (dénomination qu’elle allait porter pendant près de quatre décennies). Par ses articles 35 – 42, cette loi (qui a été republiée dans le Bulletin officiel n° 8 du 4 mars 1953, les dispositions des articles 35 – 42 de sa forme initiale conservant leur numérotation) établissait que dans la République Populaire Roumaine il y avait un seul Tribunal suprême, ayant son siège dans la Capitale, dirigée par un président, assisté d’un ou plusieurs vice-présidents, et qu’il avait trois collèges: le Collège civil, le Collège pénal et le Collège militaire, chacun d’eux ayant un président et le nombre de magistrats requis. Le Tribunal suprême était lʼinstance de recours pour les arrêts rendus sur le fond par les tribunaux régionaux, les tribunaux militaires des régions militaires et de la Marine Militaire, par les tribunaux militaires territoriaux, ainsi que par le Tribunal de la Capitale. En même temps, la Cour suprême jugeait au fond les affaires attribuées par la loi à sa compétence. D’autre part, le Tribunal suprême supervisait l’activité judiciaire des cours en jugeant les demandes de correction et en donnant des orientations par le biais de décisions adoptées par l’assemblée plénière du Tribunal  suprême, en présence du ministre de la justice et avec la participation du procureur général.

Après l’adoption de la Constitution de 1965, une nouvelle loi sur l’organisation judiciaire a été adoptée, la Loi n° 58 du 26 décembre 1968[8], publiée dans le Bulletin officiel de la R.S.R., partie I, n° 169 du 27 décembre 1968. Selon la Loi n° 58/1968, le Tribunal suprême était élue par la Grande Assemblée Nationale, pour un mandat égal à la durée de la législature et, entre les sessions, le Conseil d’État pouvait nommer et révoquer le président, les vice-présidents et les autres membres du Tribunal suprême. Il comprenait toujours trois chambres: civile, criminelle et militaire, les vice-présidents étant chacun à la tête d’une chambre.

Depuis l’adoption de la Loi 58/1968, le Tribunal suprême était chargée: – d’exercer un contrôle général sur l’activité judiciaire des tribunaux et tribunaux de première instance, en connaissant des recours contre les arrêts rendus en première instance par les tribunaux et des recours extraordinaires formés contre les arrêts définitifs, par le ministre de la justice ou du procureur général; – de rendre des décisions d’orientation en vue de l’application uniforme de la loi dans l’activité judiciaire; – de connaître en première instance des affaires qui lui sont attribuées par la loi et des autres demandes prévues par la loi.

Suite à l’adoption de la Constitution de 1991, l’article 125 de la Loi fondamentale a remplacé le nom de Tribunal suprême par celui de Cour suprême de justice. En vertu de la Loi n° 92 du 4 août 1992 [9] sur l’organisation judiciaire, publiée au Journal officiel n° 197 du 13 août 1992, les juridictions en Roumanie sont: les cours, les tribunaux, les Cours d’appel et la Cour Suprême de Justice, l’organisation et le fonctionnement de cette dernière étant régis par une loi distincte.

Cela a été fait par la Loi n° 56 du 30 juin 1993 sur la Cour Suprême de Justice[10], publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 159 du 13 juillet 1993, qui est une loi organique, conformément aux dispositions de l’article 74 paragraphe 1 de la Constitution roumaine. La loi prévoit que la Cour suprême a le pouvoir de connaître des recours contre les décisions des cours d’appel et d’autres décisions établies par la loi, ainsi que de connaître des recours en annulation et des recours dans l’intérêt de la loi. Elle a également le pouvoir de statuer sur le fond dans les cas prévus par la loi.

Par la loi précitée, la Cour Suprême de justice ne récupérait pas la prérogative de statuer sur la constitutionnalité des lois, mais elle obtenait la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle avant la promulgation des lois (art. 5 et art. 25 lettre e) de la loi). En ce qui concerne l’organisation et la composition, 5 chambres étaient initialement prévues: civile, criminelle, commerciale, de contentieux administratif et militaire. Chaque chambre avait sa propre compétence et était dirigée par un president, en outre, un nombre maximum de 80 juges, pas inamovibles, mais nommés pour un mandat de 6 ans avec la possibilité de réinvestissement dans leurs fonctions. La Cour avait un président et un vice-président qui, avec les présidents de chambre, formaient le collège permanent.

La loi n° 56/1993 a été modifiée par la Loi n° 79/1996, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 150 du 17 juillet 1996, et par la Loi n° 142/1997, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 170 du 25 juillet 1997, republiée au Journal officiel de la Roumanie, n° 56 du 8 février 1999. À la suite de la modification et des ajouts faits à la loi, la Cour suprême de justice a été organisée en quatre chambres (civile, criminelle, commerciale et du contentieux administratif), le Collège de 9 juges et les Chambres réunies, chacune ayant sa propre compétence.

Avec la révision de la Constitution de la Roumanie en 2003, la Cour Suprême de Justice a retrouvé son nom historique: „la Haute Cour de Cassation et de Justice”, et ses juges ont récupéré la prérogative de l’inamovibilité. L’article 126 de la Loi fondamentale, dans ses paragraphes 1, 3 et 4, stipule que: (1)„La justice est rendue par la Haute Cour de Cassation et de Justice et par les autres institutions judiciaires établies par la loi. (3) La Haute Cour de Cassation et de Justice veille à l’interprétation et à l’application uniforme de la loi par les autres institutions judiciaires, selon sa compétence. (4) La composition de la Haute Cour de Cassation et de Justice et ses règles de fonctionnement sont fixées par loi organique.”

Cependant, le législateur a choisi de ne pas adopter une loi propre sur l’organisation et le fonctionnement de la cour suprême, mais a attribué un chapitre distinct à la Haute Cour de Cassation et de Justice dans la Loi n° 304/2004 sur l’organisation judiciaire, publiée au Journal officiel n° 576 du 29 juin 2004[11]. Cette loi a été republiée dans le Journal official n° 827 du 13 septembre 2005, et les dispositions relatives à la Haute Cour de Cassation et de Justice se trouvant également après la republication, au titre II, chapitre I.

La Loi n° 304/2004 a fait l’objet de nombreux amendements et ajouts au fil des ans, parmi lesquels les plus importants concernant l’organisation de la Cour suprême sont ceux introduits par la Loi n° 202 de 2010 sur certaines mesures visant à accélérer le règlement des affaires[12], publiée au Journal officiel n° 714 du 26 octobre 2010 (en vertu de laquelle les compétences du Collège de 9 juges ont été reprises par les Collèges de 5 juges) ou la Loi no. 71/2011 pour l’application de la Loi no. 287/2009 sur le Code civil[13], publiée au Bulletin officiel no. 409 du 10 juin 2011 (en vertu de laquelle le nom de la Chambre civile et de propriété intellectuelle et celui de la Chambre commerciale ont été changés en 1ère Chambre civile et 2ème Chambre civile, la Loi no. 76 du 24 mai 2012 pour l’application de la Loi n° 134/2010 sur le Code de procédure civile[14], publiée au M.Of. n° 365 du 30 mai 2012 (en vertu de laquelle un deuxième vice-président a été introduit dans la structure de gestion de la Cour Suprême et les structures judiciaires de la Cour Suprême ont prévu, à côté de Collège pour le règlement du recours dans l’intérêt de la loi, le Collège pour le règlement des questions de droit), ou la Loi n° 207/2018 modifiant et complétant la Loi n° 134/2010 sur le Code de procédure civile [15], publiée dans le Bulletin officiel n° 636 du 20 juillet 2018 (qui a également apporté un certain nombre de changements organisationnels et procéduraux au à lʼactivité de la Haute Cour de Cassation et de Justice).