La Haute Cour de Cassation et de Justice de la Roumanie

La Haute Cour de Cassation et de Justice de la Roumanie

La création de la Haute Cour de Cassation et de Justice (par la Loi du 12 janvier 1861, mise en œuvre le 15/28 mars 1862) [la Cour ou ÎCCJ] s’est inscrite dans le processus d’établissement des bases institutionnelles de l’État unitaire roumain moderne, comme une exigence à la fois de la modernisation du système judiciaire et de son unification à la suite de l’union des principautés de Moldavie et de la Valachie le 24 janvier 1859.

Pour établir le statut de la nouvelle cour suprême, les propres traditions de l’organisation judiciaire ont été valorisées, notamment celles liées à la reconnaissance et à la manifestation, en matière, du principe de la séparation des pouvoirs (partiellement consacré par les Règlements organiques de 1831-32), des idées de modernisation institutionnelle reflétées dans les projets révolutionnaires de la reformation de la société roumaine depuis 1848, ainsi que des dispositions du Traité (1856) et de la Convention (1858) de Paris sur l’établissement du régime international de la Roumanie en tant qu’ „État d’intérêt européen”.Selon ses fondateurs, la Cour „était appelée à guérir le plus grand mal qui avait longtemps affligé notre pays : la méfiance envers la justice”. C’est à elle quʼon demande la restauration, la confiance et le relèvement du pouvoir judiciaire du discrédit dans lequel il est malheureusement tombé. Faisons donc de notre mieux pour que bientôt nous puissions entendre : „La justice règne en Roumanie”. Dans l’architecture du nouvel État roumain, désignée selon le modèle prépondérante français, en tant que „sommet” du pouvoir judiciaire, la Haute Cour de Cassation et de Justice avait un triple statut: juridiction de cassation, juridiction compétente à juger les ministres, les hauts dignitaires et ses membres, ainsi que juridiction disciplinaire pour les magistrats. Selon la vision européenne dominante, et étant donné que dans le système judiciaire roumain il y avait deux degrés de juridiction afférents au même nombre des juridictions, respectivement les tribunaux et les cours d’appel, chargés de qualifier les faits et d’appliquer la loi, la Haute Cour ne faisait pas partie de cette catégorie, n’était pas une véritable cour. Elle était considérée comme une autorité judiciaire car elle jugeait par voie spéciale „le juge” qui avait jugeait et non les parties. Puis, elle était aussi une sorte d’extension du pouvoir législatif parce quʼelle avait la mission de veiller au respect de la loi, du principe de droit établit. Cela garantissait l’existence d’une seule et même loi applicable sur tout le territoire de l’État et favorisait l’égalité de toutes les personnes devant la loi. Le fait qu’elle jugeait par voie d’exception les excès de pouvoir de la juridiction ayant statué sur le fond ne diminuait en rien son caractère de gardien de la loi, du droit lui-même, puisque ce qui apparaissait comme une exception, c’était précisément la confirmation de la règle selon laquelle les tribunaux de première instance ne puissent pas, par abus  de droit, de statuer au fond, dépasser les limites de leur compétence ou dénaturer la loi en l’appliquant.

1. Lʼorganisation de la Cour. La loi de 1861 divisait la Cour en trois chambres: la chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle. Elle sʼétait composée du premier président, de trois présidents de chambre et de 21 membres (chaque chambre ayant un président et sept membres) ; le Parquet de la cour était composé d’un procureur général et de trois procureurs, un pour chaque chambre. Le Greffe de la Cour comprenait un premier greffier et trois greffiers de chambre.

La chambre des requêtes était compétente pour lʼexamen préalable des recours en matière civile et pour statuer sur la recevabilité du renvoi de ces recours vers la Chambre civile.

Cependant, après quelques années seulement, l’existence d’une telle chambre a été considérée comme inutile et même préjudiciable au travail de la Cour, raison pour laquelle elle a été dissoute, ainsi que son procureur et son greffier, par le Décret-loi du 7 août 1864. Par conséquent, la Haute Cour ne disposait que de deux chambres: la chambre civile et la chambre criminelle. La loi du 5 mars 1870 allait dénommer la chambre civile – la première chambre et celle criminelle – la deuxième chambre, en définissant mieux la compétence ratione materiae des chambres. Au début de chaque année judiciaire, après les vacances, les chambres se partiellement renouvelaient par le déménagement de quatre membres de chaque chambre dans une autre chambre, par tirage au sort. Après lʼamendement de la loi organique en 1864, il y avait lieu une rocade complète, dans le sens qu’au début de chaque année judiciaire, tous les membres d’une chambre passaient à l’autre chambre.

Par lʼadoption de la Loi de 11 juillet 1905, une troisième chambre a été créé, la chambre de contentieux administratif, supprimée par la Loi de 1910 et, puis,  rétablie par la Loi de 17 février 1912.

2. Lʼévolution du régime juridique. La Loi initiale de 1861 a d’abord été amendée par la Loi du 7 août 1864 qui a supprimé la première section des plaintes (ce qui a également entraîné la suppression d’un poste de président de chambre, de sept postes de conseillers et d’un poste de procureur) et a été suivie par la Loi du 19 août 1864 qui donnait lieu à une nouvelle organisation des chambres et à une redéfinition de leurs compétences. La Loi du 12 mars 1870 a apporté un autre amendement, plus substantiel, en changeant les dénominations des chambres et leurs compétences: la chambre civile est devenue la 1ère Chambre ayant compétence pour juger les pourvois en matière civile, et celle criminelle est devenue la 2ème Chambre ayant compétence pour juger les pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, ainsi que les pourvois en matière électorale, d’expropriation, commerciale et autres).

Par lʼ adoption de la Loi du 1er mars 1877, les articles 7 – 15 de la loi organique portant sur le Greffe de la Cour et le Ministère Public ont été amendés, le personnel du Ministère Public étant réduit au procureur général et à un procureur de chambre.

Une modification substantielle a été apportée par la Loi du 30 juin 1905 qui a créé la 3ème Chambre du contentieux administratif et commercial. La loi du 7 mars 1906 a prévu que le procureur général était délégué parmi les 22 conseillers de la Cour, les trois chambres étant composées de sept conseillers, chacune dirigée par un président de chambre, le président de la Ière Chambre ayant également la fonction et attributions de premier président de la Cour Suprême.

Par la loi du 24 mars 1910 ( „ la Loi Toma Stelian”, après le  nom du ministre de la Justice du cabinet de Ion I.C. Brătianu, l’ initiateur du projet de loi ), les affaires concernant le contentieux administratif qui compétaient à la 3 ème Chambre, ont été confiées aux juridictions de droit commun sans leur reconnaître le droit d’annuler les actes administratifs abusifs (en invoquant le principe de la séparation des pouvoirs).

La Loi du 16 février 1912 („ la Loi Matei Cantacuzino”) a prévu encore une fois que les recours de ceux qui se prétendaient lésés dans leurs droits par un acte administratif d’autorité, commis en violation de la loi, ainsi que les recours contre le refus des autorités administratives de solutionner une pétition relative à un tel droit, ont été à nouveau instituées sous la compétence de la 2ème Chambre, sans faire distinction entre les droits patrimoniaux et non patrimoniaux.Comme lʼa relevé la doctrine, la Loi de 1912 a rétabli la compétence de la Cour de cassation en matière de contentieux administratif, compétence limitée à un contentieux visant à constater l’illicéité, et non à annuler l’acte administratif illicite.

L’adoption de la Constitution du 29 mars 1923 et la reconnaissance de nouveaux principes ont rendu nécessaire la rédaction et le vote d’une nouvelle loi concernant la Cour de Cassation et de justice, le 19 décembre 1925 („ la Loi Mârzescu”). La principale nouveauté introduite a été de conférer à la Haute Cour, en chambres réunies, le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, une disposition qui est demeurée en vigueur, avec quelques interruptions, jusqu’en 1947. Cependant, sous la pression des événements et de l’évolution des pratiques, cette loi a également fait l’objet de plusieurs amendements introduits par les Lois du 1er janvier 1929, 3 janvier 1930, 1er janvier 1931, 25 juillet 1931 et 29 mars 1932, la dernière, en devenant pratiquement une nouvelle forme de la Loi de cassation après  avoir être republiée.

Cette loi a également été modifiée par les Lois du 3 juillet 1934, 1er avril 1936, de 22 mars 1937, 24 juin 1938, 30 mai 1939, 13 juillet 1939 et du 14 septembre 1939, lorsqu’elle a été republiée dans son intégralité, en vertu du Décret-loi n° 3319 de 5 septembre 1939. On pourrait dire qu’avec la mise en œuvre de ce dernier amendement, la Cour suprême a connu l’apogée de son développement institutionnel. L’article 50 de la Constitution de février 1938 a prévu que la Cour disposait de la prérogative de valider les élections parlementaires et de vérifier les mandats des parlementaires.

Dans une séquence chronologique, mais en étroite relation avec le déroulement des événements historiques, un changement important a été apporté par la Loi n° 63/1945 par laquelle les pouvoirs et le rôle de la Cour ont été considérablement réduits. Cela est devenu encore plus évident quand, en abandonnant la tradition dʼ adopter une loi organique propre, on a adopté la Loi n° 341/1947 sur l’organisation du pouvoir judiciaire, qui réglementait le statut de la Cour Suprême, cette-ci devenant un tribunal parmi les autres juridictions du système judiciaire.L’avancement du processus de „soviétisation” du pays a été marqué par l’adoption de la Constitution de 1948, suivie par lʼadoption du Décret n° 13/1949 sur l’organisation du pouvoir judiciaire, par lequel la Haute Cour de Cassation et de Justice devenait la Cour Suprême. Dans le même esprit, la Constitution de 1952  a conduit à l’adoption de la Loi n° 5 du 19 juin 1952 sur l’organisation du pouvoir judiciaire par laquelle le sommet de la hiérarchie judiciaire devenait le Tribunal suprême, qui évoquait vaguement la Cour d’antan.

En vertu de la Constitution de 1965, une nouvelle réglementation a été adoptée, notamment la Loi n° 58 du 27 décembre 1968, qui a maintenu le Tribunal suprême.

À partir des événements de décembre 1989, le retour à la formule démocratique de la Cour de Cassation et de Justice s’est fait progressivement; tout d’abord, la Constitution du 8 décembre 1991 a changé le nom de la cour –  le Tribunal suprême est devenu la Cour Suprême de Justice – sans abandonner complètement l’idée de tribunal suprême, mise en place par la Loi n° 92/1992 sur l’organisation du pouvoir judiciaire. Une autre étape importante a été le rétablissement de la tradition d’une loi spéciale pour la cour suprême, par lʼadoption de la Loi n° 56 du 13 juillet 1993 sur la Cour Suprême de Justice.

Le processus a continué avec la révision de la Constitution en novembre 2003, réintroduisant lʼinstitution de la Haute Cour de Cassation et de Justice par voie législative.

3. Une préoccupation fondamentale, devenue ensuite une dimension déterminante de l’activité de la cour suprême roumaine, a été de préserver et de défendre lʼindépendance de la cour dans l’exercice de ses fonctions, contre toute forme d’interférence et d’influence, principalement du pouvoir politique. „L’épreuve du feu” et le moment fondateur d’une telle conception, préservée, au gré des époques, avec des sacrifices, sont arrivés dès les premières années de lʼexistence de la Cour et ont été représentés par le procès intenté par l’Assemblée élective au cabinet de juillet 1860 de la Valachie, accusé d’abus de pouvoir et acquitté par la Cour par une décision rendue en septembre 1862. Les réactions injustifiées des parlementaires, allant jusqu’à mettre en doute l’impartialité des juges, ont reçu une réponse ferme par la position de la Cour publiée au Journal Officiel (du 11 février 1863). L’engagement pris à l’époque par l’assemblée plénière de la Haute Cour est un héritage, toujours valable aujourd’hui : „La Cour poursuivra sa mission à l’avenir comme elle l’a fait jusqu’ à ce moment, sans être guidée par dʼautre chose que la loi et sa conscience, n’ayant à rendre compte pour ses décisions quʼà Dieu”.

4. Le forum de la construction du droit roumain. Une attribution moins connue de la Cour de Cassation a été celle prévue à l’article 81 de la Loi organique de 1861, selon laquelle la Haute Cour „à la fin de chaque année, va communiquer au ministère de la Justice les défauts ou les lacunes qu’elle aura constaté dans la législation actuelle, en les soumettant également au Seigneur, par une délégation de son sein, par un rapport motivé et détaillé, dont on indiquera les réformes que l’expérience a rendu nécessaires pour mettre en place dans une certaine partie de la législation. Ce rapport sera publié et communiqué par le Seigneur à la Commission centrale”.

Pour mener à bien cette tâche, la Haute Cour travaillait en Assemblée générale, composée de tous ses membres: le premier président, les présidents de chambres, les conseillers, le procureur général et les procureurs. Dans la même formation, la Cour donnait ses avis sur les différents projets de loi soumis à son examen, et notamment sur les lois concernant l’organisation judiciaire, mais surtout sur sa propre loi organique, ainsi que sur les différentes questions concernant le fonctionnement et le prestige de la justice. Par la suite, cette disposition légale a été maintenue, mais sans l’obligation de communiquer au chef de l’État les conclusions et préoccupations afférentes.

Dans ce contexte, un rôle particulier a également été accordé à la jurisprudence qui, émanant d’une “cour suprême”, a été le complément  important et nécessaire de la législation, clarifiant l’obscur et l’inefficace de la réglementation ou établissant une règle déduite des principes généraux du droit, conformément à l’intérêt public, lorsque les lois sont muettes. Au fil du temps, ce sont les décisions rendues par la Cour statuant sur les recours dans l’intérêt de la loi, les recours tranchant certaines questions de droit et les pourvois en cassation ou en „en référé”, qui ont représenté des sources pour l’amélioration de la législation, le développement du droit positif et l’enrichissement de la science juridique en général, ainsi des repères solides pour l’application correcte et uniforme de la loi. Un exemple édifiant, à ce titre, cʼest la décision historique de la 1ère Chambre de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 28 juin 1912 (rendue dans la célèbre „affaire des tramways”), qui a statué, en l’absence de dispositions légales expresses et sur la base de lʼinterpretation des normes connexes et dans l’esprit de la loi fondamentale, sur le droit du juge de tout degré de juridiction de s’interroger sur la confrontation d’une loi non seulement avec la lettre, mais aussi avec l’esprit de la Constitution, lorsque les dispositions de la première n’étaient pas conformes, et devaient être abrogées. Cette jurisprudence roumaine a eu une forte résonance en droit comparé, entraînant des pratiques similaires dans d’autres systèmes de droit. La solution jurisprudentielle allait être reprise et consacrée constitutionnellement (1923) et législativement (1925), la Cour de Cassation, en chambres réunies, devenant compétente pour juger la constitutionnalité des lois en proclamant les dispositions non conformes à la loi fondamentale inapplicables, c’est-à-dire inopposables au requérant au pourvoi, en vertu du caractère relatif de l’arrêt.

La diffusion des conclusions de la pratique judiciaire a été confiée au „Bulletin de la Cour de cassation”, qui a paru entre 1862 et 1946 et a été réédité en 2005, ayant pour mission de publier les décisions les plus importantes de la Cour, sous la direction de ses membres. Ce bulletin a été considéré comme „l’instrument le plus important de la jurisprudence roumaine”, en représentant la culture juridique, le rôle pionnier „de grammaire et de dictionnaire” pour les magistrats, les juristes, les justiciables, ainsi que pour le grand public.

L’histoire de la Cour suprême du notre pays est à la fois une page importante de notre histoire nationale, en général, et une page importante de notre culture, en particulier. Au-delà du rôle de la civilisation juridique au sein de la civilisation roumaine, souvent minimisé, on doit mentionner les contributions spirituelles de certaines personnalités, appartenant à la Cour, telles que : Vasile Sturza, Mihail Kogălniceanu, Al. I. Papiu-Ilarian, Vasile Conta, Andrei Rădulescu, des juristes prestigieux comme: Dimitrie Alexandresco, E. Schina, C. Stătescu, des magistrats de haut rang: O. Nicolescu, Dim. Volanschi, D. C. Lupu, littérateurs. comme, par exemple, A. Crețeanu, Ciru Economu.

5. Après décembre 1989, dans les nouvelles circonstances histotriques, un processus de réorganisation et d’adaptation de l’ensemble du système judiciaire, dirigé par la cour suprême, a été lancé, afin de revenir à la tradition judiciaire démocratique, mais en accord avec les exigences sociales actuelles et les pratiques données du droit comparé. La Constitution roumaine du 8 décembre 1991 a consacré pour la Cour suprême le nom „Cour suprême de justice (CSJ)”, dont l’organisation et le fonctionnement ont été définis par sa propre loi organique (n° 56/1993), ayant un statut transitoire entre ce qui avait été (jusqu’en 1989) le Tribunal suprême et ce qui allait devenir la Haute Cour de cassation et de justice (après la révision constitutionnelle de 2003). Selon la nouvelle règlementation, le CSJ devait „assurer l’application concrète et uniforme des lois par tous les tribunaux”. Ses membres étaient nommés par décret du Président de la Roumanie, sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, faite sur la recommandation du ministre de la Justice, pour une période de six ans. La Cour sʼétait composée d’un président, un vice-président, quatre présidents de chambre et d’un maximum de 80 juges et elle était divisée en quatre chambres – civile, criminelle, commerciale et de contentieux administratif – le collège de 9 juges et les Chambres réunies, chacune dʼelles ayant ses propres compétences établies par la loi.

Bien que les juges des tribunaux inférieurs bénéficiaient de l’inamovibilité, le mandat des juges de la cour suprême était limité à 6 ans, renouvelable, ce qui affectait leur indépendance. La Cour a également fonctionné comme une instance de recours et seulement partiellement comme instance de pourvoi en cassation concernant le recours en annulation et le recours dans l’intérêt de la loi.

Suite à la révision de la Constitution en 2003, le changement du nom de la cour suprême a signifié, par défaut, l’achèvement de la transformation de son statut, la Haute Cour de Cassation et de Justice ayant pour mission d’assurer „l’interprétation et l’application uniforme de la loi par les autres juridictions, en raison de sa compétence”. Grâce aux amendements ultérieurs adoptés en vue de l’évolution de la norme constitutionnelle, elle a, dans une large mesure, a récupéré son rôle de cour de cassation, renforcé son rôle de cour de justice et elle a défini son rôle de juridiction disciplinaire, en s’adaptant aux nouvelles  exigences législatives concernant lʼorganization et le fonctionnement  du système judiciare.

En principe, la Cour suprême ne statue pas sur le fond ; la seule chambre ayant une telle compétence cʼest la chambre criminelle qui est compétentem à titre exceptionnel, à juger les dignitaires et ses propres membres. Les chambres de la Haute Cour de Cassation et de Justice – civiles, criminelle, et celle de contentieux administratif et fiscal – jugent les recours contre les décisions rendues par les cours d’appel et contre autres décisions,  dans les cas prévus par la loi. Elles tranchent également, en vertu de leurs compétences, les demandes de transfert et les conflits de juridictions et toutes autres demandes prévues par la loi. Le Collèges de 5 juges statue sur les recours et les litiges tranchés en première instance par la Chambre pénale de la Haute Cour de cassation et de justice, autres litiges attribués par la loi, en tant que juridiction disciplinaire pour les juges et les procureurs.Les Chambres réunies de la Cour Suprême sont compétentes pour le règlement des saisines concernant le changement de la jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et de Justice et la saisine de la Cour Constitutionnelle pour le contrôle de la constitutionnalité des lois avant leurs promulgation.

Il y a deux moyens procéduraux à travers lesquels le rôle constitutionnel de l’unification de l’application de la loi par d’autres tribunaux est réalisé : a) directement, en déterminant comment les lois doivent être interprétées et appliquées, lorsque les tribunaux ont rendu des décisions différentes; b) indirectement, en statuant sur les recours dans chaque cas particulier, de sorte que les tribunaux inférieurs connaissent et obéissent à sa jurisprudence par le biais des instruments de la cassation. Il faut aussi mentionner la voie des décisions rendues au préalable pour trancher certaines questions de droit.

6. La Cour dans le „dialogue (contemporain) des juge”. En accord avec son rôle dans le système judiciaire roumain et ses normes juridiques pertinentes, la Haute Cour maintient des relations institutionnelles et développe le dialogue (procédural) des juges, notamment avec les tribunaux et la Cour Constitutionnelle de la Roumanie, participe et se manifeste conformément à son statut au sein du Conseil supérieur de la magistrature, est réceptive et promeut les idées et la pratique d’une justice moderne, ouverte et créative. On accorde une attention prioritaire aux relations organisées de manière procédurale et institutionnelle qui sont maintenues avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Cour de Justice de l’Union Européenne. Enfin, la la Haute Cour de Cassation et de Justice est ouverte et active sur le plan de la coopération générale et spécialisée avec les autres cours suprêmes, étant membre du Réseau des Présidents des Cours suprêmes de l’Union Européenne, de lʼAssociation des Hautes Juridictions de Cassation ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF), l’Association des Conseils d’État et des Juridictions Administratives Suprêmes de l’Union Européenne, l’Association internationale des Hautes Juridictions Administratives (AIHJA) et le Superior Courts Network (SCN), qui opère sous l’égide de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

7. Au-delà de toutes ces pages d’histoire, la Haute Cour de Cassation et de Justice est le repère fondamental, la „clé de voûte” du système juridictionnel roumain, une institution vivante et dinamique, dans un esprit de continuité à travers la discontinuité, la première en assurant la position européenne et internationale de la justice nationale, un facteur décisif de la vie publique roumaine.

Il reste encore à trancher la question de son siège. En ce qui concerne la Cour de cassation de la France, la phrase emblématique de la qualification de la cour suprême est la suivante : „La Cour de cassation a son siège à Paris, sur l’île de la Forteresse et dans le Palais de Justice, lʼancien Palais des Rois de la France”.

Mutatis mutandis, on devra également pouvoir dire, de manière déterminante, que: la Haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie siège à Bucarest, dans le Palais de Justice sur la rive droite du Dâmbovița, où, traditionnellement, le coeur de la justice nationale a retrouvé sa position géographique! Laissez les mots suivants devenir réalité dans la conscience et les espoirs de chaque roumain:  il y a des juges à Bucarest ! A la Maison de la Justice!